Par cette décision, la Cour d’appel du Québec conclut que la décision d’un arbitre de grief ordonnant à l’employeur de retirer une caméra installée par la famille d’une résidente d’un CHSLD dans la chambre de celle-ci est déraisonnable.

Les faits

La famille d’une résidente a installé une caméra dans la chambre de celle-ci afin de garder avec elle un contact visuel et sonore. Cette caméra ne vise pas la surveillance des employés, la famille étant d’ailleurs très satisfaite des services reçus. Par ailleurs, seule la famille de la résidente a accès aux images prises par la caméra qui ne sont pas enregistrées. Les salariés de l’employeur sont au courant de la présence de la caméra et aucun d’entre eux ne s’est plaint de la situation. Une dame de compagnie est également présente dans la chambre de cette résidente durant de nombreuses heures chaque semaine.

Le Syndicat demande que cette caméra soit retirée de la chambre de la résidente. Par le dépôt d’un grief, la question suivante est posées à l’arbitre de grief : 

« L’employeur peut-il permettre l’installation d’une caméra, par la famille d’un résident, dans la chambre de celui-ci, et ce, dans l’unique but de permettre aux membres de la famille de voir le résident ? »

Les motifs de la décision de la Cour d’appel

L’arbitre devait se demander si l’employeur utilise cette caméra afin de surveiller ses employés. Or, ici, l’employeur n’a pas accès aux images de cette caméra et ne peut donc l’utiliser à cette fin. Au surplus, la famille n’utilise pas cette caméra afin de surveiller le travail effectué. À tout événement, la Cour d’appel rappelle que les motifs de surveillance d’un tiers ne peuvent être imputés à l’employeur.

L’objectif premier de l’installation de cette caméra est de permettre à la résidente et sa famille de rester en contact.

Si la décision de l’arbitre d’exiger le retrait de la caméra était maintenue, alors la présence d’une dame de compagnie ou d’un membre de la famille pendant de longues heures pourrait aussi être contestée. En effet, le Syndicat pourrait prétendre que la présence de ces personnes constitue un moyen de surveillance des employés représentant une condition de travail injuste et déraisonnable, ce qui n’est pas le cas.

Lorsqu’une caméra est installée comme outil de prévention et de répression des crimes, la Cour d’appel souligne également qu’il ne s’agit pas de conditions de travail injustes et déraisonnables pour les employés. En effet, l’employeur peut toujours surveiller les lieux de travail dans lesquels évoluent des employés. Il faut cependant que la surveillance ne soit pas faite afin de surveiller directement la prestation de travail des employés. L’exemple parfait est la caméra dans un dépanneur qui sert à surveiller les lieux et non la prestation de travail des employés présents.

La Cour d’appel conclut donc que la décision du tribunal d’arbitrage est déraisonnable. L’employeur n’est pas dans l’obligation de retirer la caméra installée par la famille dans la chambre de la résidente.

Référence : Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298, 2017 QCCA 959

Conseils aux employeurs

Afin de vérifier si des caméras peuvent être installées légalement sur les lieux du travail, en tant qu’employeur, il faut identifier l’utilité de telles caméras. Cette décision nous indique que ces caméras sont permises si elles sont installées dans un but autre que la surveillance directe et continue de la prestation de travail des employés.