Le 1er mars dernier, dans l’affaire La Reine c. Fournier (2018 QCCQ 1071), la Cour du Québec déclare M. Fournier, entrepreneur en excavation, coupable d’homicide involontaire à l’égard de M. Lévesque, un travailleur à son emploi. Celui-ci a perdu la vie dans une tranchée sur un chantier de construction et ce, suite à l’effondrement des parois des murs de la tranchée. .

Il s’agit ainsi d’une première décision québécoise dans laquelle un employeur est reconnu coupable de cette infraction sur la base d’un manquement à des obligations en matière de santé et de sécurité au travail.

Rappelons que dans le contexte d’une accusation d’homicide involontaire en vertu du Code Criminel, il est de la responsabilité de la Couronne de prouver les éléments suivants hors de tout doute raisonnable afin d’établir la culpabilité de l’employeur :

  1. Une conduite illégale ;
  2. La mort d’une personne causée par cette conduite ;
  3. Que l’acte illégal est objectivement dangereux ;
  4. Que la conduite de l’accusé (l’employeur) constitue un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ; et
  5. Qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.

Dans cette affaire, la Cour a reconnu que tous les éléments de cette infraction étaient rencontrés.

Plus particulièrement, la Cour a conclu que la conduite de M. Fournier constituait une conduite illégale en raison du fait qu’il avait manifestement agi en contravention de ses obligations édictées au Code de sécurité pour les travaux de construction, lesquels prévoyaient notamment que l’employeur devait s’assurer que les parois d’une tranchée soient étançonnées solidement avec des matériaux requis.

Il importe également de préciser dans cette affaire que plusieurs observateurs de la scène avaient auparavant exprimé leurs inquiétudes au sujet de la configuration de la tranchée et de sa structure. Cet élément militait donc en faveur de la reconnaissance par la Cour qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait prévu le risque de lésion corporelle.

De plus, la Cour rappelle que le Code criminel prévoit que quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche doit prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte des blessures corporelles pour autrui.

Les représentations sur sentence sont prévues en mai prochain.