Association des chauffeurs de Transport Couture et Transport Couture & Fils (M. Tim) (T.A., Denis Provençal), une décision du 10 janvier 2012

Le plaignant, qui occupait un poste de chauffeur de longue distance dans une entreprise de transport de marchandises, a été congédié administrativement au motif qu’il ne répondait plus aux exigences du poste. En effet, en raison de son casier judiciaire, le plaignant ne pouvait se rendre sur le territoire américain tel que l’exige le poste de chauffeur longue distance. Le plaignant conteste ce congédiement, alléguant principalement que l’employeur a agi de façon discriminatoire à son égard et qu’il aurait dû tenter de l’accommoder.

L’arbitre conclut que l’employeur n’a aucunement fait preuve de discrimination envers le plaignant, puisque tous les chauffeurs de longue distance sont sujets à la même condition, soit celle d’être en mesure de circuler sur le territoire américain. Par ailleurs, bien que le plaignant ait obtenu son pardon par la Commission nationale des libérations conditionnelles, ce pardon n’est pas reconnu par les autorités américaines, qui exigent qu’une personne dans cette situation obtienne une autorisation pour circuler sur son territoire. Or, le plaignant n’a pas pu obtenir cette autorisation et en conséquence, il ne rencontre pas les exigences du poste au sein de la division Longue distance, d’où le congédiement administratif. L’arbitre note également que la convention collective ne permet pas de transférer le plaignant dans une autre division ou de supplanter un chauffeur dans une autre division.

Quant à l’obligation d’accommodement, l’arbitre souligne que l’employeur n’a pas établi de distinction envers le plaignant en regard du pardon qu’il a obtenu et que ce sont les États-Unis qui interdisent l’accès à leur territoire au plaignant. L’arbitre conclut que l’employeur n’a aucune obligation de tracer une route sur mesure pour le plaignant. Le congédiement est donc maintenu.