Les remarques préliminaires

Dans cette affaire, l’arbitre avait préalablement accueilli un grief dénonçant le harcèlement psychologique subi par un professeur d’Université. Les parties ne s’étant pas entendues sur l’indemnité à être versée au professeur, l’arbitre a été ressaisi de l’affaire afin de déterminer les mesures de réparation appropriées.

L’audition sur la validité du grief de harcèlement psychologique

Lors de l’audition sur la validité du grief de harcèlement psychologique, la preuve a notamment révélé que le professeur avait été exclu de son département pendant environ deux ans, s’était vu refuser l’accès à ses laboratoires sans motif, s’était vu décliner son projet d’année sabbatique, avait été suspendu injustement pour des raisons administratives et s’était fait imposer un examen psychiatrique injustifié.

L’audition sur le quantum

L’arbitre constate l’humiliation et la honte ressenties par le professeur en raison du harcèlement subi, de même que l’atteinte à sa réputation et à sa carrière.

Selon le Tribunal, le harcèlement dont le plaignant a été victime a porté atteinte à sa santé et a conduit à la rupture de son couple.

L’arbitre estime qu’un montant de 40 000$ à titre de dommages moraux est raisonnable dans les circonstances.

L’arbitre souscrit également au courant jurisprudentiel voulant qu’il n’y ait pas lieu de prouver l’intention malicieuse, malveillante ou encore la mauvaise foi de l’auteur du harcèlement afin que des dommages punitifs soient accordés en vertu de l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail.

Compte tenu du fait qu’en l’espèce, le harcèlement a perduré et qu’il a eu des conséquences nocives sur l’état de santé du professeur, sur sa dignité de même que sur sa vie familiale, l’arbitre condamne l’employeur à lui verser 10 000$ à titre de dommages punitifs. L’arbitre estime que le versement de cette somme additionnelle a pour objectif de rappeler à l’employeur sa fonction préventive en matière de harcèlement psychologique au travail et de le dissuader de toute récidive.

Voir : Syndicat des professeures et des professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières et Université du Québec à Trois-Rivières (René Lesage), 2014 QCTA 988