Selon l’article 57 (4) de la Loi sur les normes du travail, un salarié est « réputé au travail », et doit donc être rémunéré, « durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur ».

C’est sur la notion de formation « exigée par l’employeur » que l’arbitre Richard Bertrand a récemment rendu une décision qui reflète bien l’état du droit sur la question.

Les faits

Dans cette affaire, le syndicat contestait la décision de l’employeur, une résidence privée pour personnes âgées offrant des services hospitaliers, de ne pas rémunérer des périodes de formation offertes à des préposés aux bénéficiaires.

En effet, l’employeur avait constaté que les préposés aux bénéficiaires à son emploi ne semblaient pas avoir suivi une formation portant sur le déplacement sécuritaire des personnes, puisque les dossiers d’employés ne contenaient pas d’attestation à cet effet.

Cette formation était pourtant obligatoire selon la règlementation applicable à ce type d’emploi, en plus d’être prévue à la convention collective comme condition à l’embauche ou au maintien de l’emploi.

L’employeur avait donc envoyé un communiqué à tous les préposés aux bénéficiaires, leur demandant de fournir avant une certaine date l’attestation qu’ils avaient réussi cette formation. Pour faciliter le tout, l’employeur offrait gratuitement cette formation aux salariés, qui pouvaient la suivre pendant un jour de congé et sans être rémunérés, d’où le grief du syndicat.

La preuve devant l’arbitre a révélé que les salariés étaient libres de suivre cette formation ailleurs, ce qu’avait même fait l’une des employés.

La décision de l’arbitre

Dans sa décision, l’arbitre retient que l’employeur était en droit d’exiger de chacun des préposés aux bénéficiaires qu’ils aient les qualifications nécessaires à leur emploi, conformément la règlementation applicable.

L’arbitre conclut également que l’employeur n’avait pas l’obligation de rémunérer les périodes de formation en vertu de la Loi sur les normes du travail, et ce, pour deux (2) raisons indépendantes :

1) La formation n’était pas « exigée par l’employeur », mais l’était plutôt par la réglementation applicable qui en fait une exigence professionnelle ;

2) La formation n’était pas « exigée par l’employeur », puisque les employés en mesure de prouver qu’ils avaient suivi la formation n’étaient pas tenus de s’y soumettre et, dans le cas contraire, ils avaient la possibilité de suivre cette formation à un autre endroit et à un autre moment que les séances offertes par l’employeur.

Il ressort de cette décision que la Loi sur les normes du travail n’oblige pas l’employeur à rémunérer un employé pour toute formation pertinente à l’exercice de son emploi. Au contraire, c’est lorsque l’employeur impose au salarié d’être présent à une séance de formation déterminée que la période de formation doit être rémunérée.

Référence : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2689 et Gestion Walter-Vanier (résidence de La Salle), 2017 CanLII 41945 (QC SAT).