Une salariée en congé de maternité, puis en congé sans solde, reçoit un diagnostic de leucémie. Conformément à la convention collective, elle avise son employeur de son intention de mettre fin au congé sans solde dont elle bénéficiait. L’employeur refuse de donner suite à sa demande puisque la salariée est inapte à accomplir son travail et que cette demande a uniquement pour but la perception des prestations d’assurance-salaire.

Un grief est déposé par le syndicat et est accueilli par l’arbitre Claude Fabien.

Insatisfait de cette décision, l’employeur s’adresse à la Cour supérieure par requête en révision judiciaire. Il invoque notamment le fait que l’arbitre a excédé sa compétence en ajoutant de manière déraisonnable au texte de la convention collective. Il conteste également la conclusion à laquelle l’arbitre en arrive quant à la « mauvaise foi » de la Commission scolaire, de même que son application des principes découlant de la Charte des droits et libertés de la personne.

La Cour confirme la raisonnabilité de la décision de l’arbitre quant à l’interprétation de la clause de la convention collective selon laquelle l’employeur n’avait aucune discrétion pour refuser l’avis de fin de congé sans solde donné par la salariée avant son « retour » . À cet égard, selon la Cour, l’expression « retour » de congé sans solde est neutre et ne doit pas être lue comme imposant une condition d’application additionnelle à la salariée, soit de retourner effectivement au travail.

De plus, la convention collective est silencieuse quant à la situation d’une invalidité qui survient en cours de condé sans solde. Pour la Cour, si les parties avaient voulu empêcher un salarié de mettre fin au congé sans solde en cas d’invalidité, elles l’auraient prévue expressément. La Cour est d’avis que l’arbitre a rendu une décision raisonnable sur cet aspect.

Ensuite, quant à la question de la bonne foi de l’employeur, la Cour conclut que l’arbitre a également rendu une décision raisonnable à cet égard en concluant que l’employeur a placé ses intérêts immédiats au-dessus des principes de bienveillance et de respect de la dignité humaine que commandait la situation. Rien n’empêchait la salariée, à la lumière des dispositions de la convention collective, de vouloir bénéficier des avantages du régime d’assurance-salaire.

Enfin, la Cour confirme la décision de l’arbitre quant à l’aspect discriminatoire de la décision de l’employeur. En effet, la salariée avait bel et bien un handicap au sens de la Charte et l’employeur ne pouvait réserver aux seules personnes en santé le choix de mettre fin ou non au congé sans solde. La décision de l’arbitre sur ce dernier point est non seulement raisonnable, mais elle est aussi correcte.

Voir : Commission scolaire de la Rivière-du-Nord c. Syndicat des professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière, D.T.E. 2013T-855.