ArcelorMittal et Syndicat des métallos, AZ-50906887 (T.A), une décision du 2 octobre 2012

Le salarié est un opérateur de camion dans une mine. Lors de son embauche, celui-ci a caché ses antécédents de toxicomanie et ses cures de désintoxication passées. Une fois en poste, il cumule un taux d’absentéisme très élevé en raison de ses problèmes de consommation ainsi que de l’anxiété reliée à celle-ci. En 2006, l’employeur convient avec le salarié que celui-ci suivra une cure. Constatant l’absence d’amélioration de son taux d’absentéisme, l’employeur impose, en 2007, une série de mesures disciplinaires au salarié et ultimement le congédie. 

Dans le cadre d’un grief contestant le congédiement du plaignant, l’employeur propose un règlement en acceptant de réintégrer le salarié si celui-ci accepte de signer une entente de dernière chance et de suivre une autre cure, ce qu’il accepte. 

Suite à la réintégration du salarié, celui-ci subit deux tests de dépistage qu’il échoue. Le salarié fournissant des explications invraisemblables, l’employeur convient d’une deuxième entente de dernière chance avec le salarié, avec la condition que celui-ci suive une autre cure de désintoxication.

Après avoir maintenu un niveau d’absentéisme normal pendant un an, l’employeur constate une augmentation drastique lors des deux années suivantes. L’employeur procède alors au congédiement, qui fait l’objet d’un nouveau grief.

Dans sa décision, l’arbitre réitère que le salarié avait une obligation implicite d’assiduité et de diligence envers son employeur. De plus, celui-ci en arrive à la conclusion que compte tenu des circonstances, notamment des nombreuses cures de désintoxications suivies et des deux ententes de dernière chance, le travailleur était dans l’incapacité de fournir des garanties sérieuses d’assiduité pour l’avenir.

L’arbitre précise que bien que toxicomanie soit un handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’obligation d’accommodement de l’employeur a été respectée en l’espèce. De plus, celui-ci conclut qu’en absence de reconnaissance de son problème de toxicomanie, le salarié était loin du chemin de la guérison. Le congédiement est donc confirmé.