Commission des normes du travail c. 7050020 Canada inc., 2013 QCCQ 10004, une décision du 6 septembre 2013

Dans cette affaire, la Commission des normes du travail (« CNT ») réclame, au nom du salarié, une indemnité compensatrice tenant lieu de préavis de fin d’emploi en vertu de l’article 82 de la Loi sur les normes du travail (« LNT »). Plus précisément, la CNT prétend que la transaction qui aurait été conclue au moment de la fin d’emploi du salarié, par laquelle celui-ci donne quittance complète et finale à l’employeur relativement à sa fin d’emploi, est nulle. En effet, selon la CNT, le préavis de fin d’emploi ne pouvait faire l’objet d’une transaction étant donné le caractère d’ordre public de la LNT.

La Cour se questionne donc à savoir si un salarié peut, par le biais d’une transaction, renoncer au préavis de cessation d’emploi auquel il a droit en vertu de l’article 82 de la LNT.

Dans un premier temps, la Cour distingue l’ordre public de direction de l’ordre public de protection, rappelant que dans le premier cas, la sanction d’une contravention à une norme de cette nature est la nullité absolue, laquelle n’est pas susceptible de confirmation. Quant au second cas, la sanction applicable en cas de contravention est la nullité relative.

Dans cette dernière situation, il est possible de renoncer, à certaines conditions, à une telle norme.

La Cour souligne que la LNT énonce spécifiquement qu’elle est une loi d’ordre public (art. 93 LNT), en plus de prévoir une sanction claire en cas de dérogation à une norme édictée dans cette loi, soit la nullité absolue. 

Pour ces raisons, et puisque la LNT impose des normes visant la protection de l’intérêt général, lesquelles ont un effet sur l’ensemble de la société, la Cour conclut que l’article 82 LNT relève de l’ordre public de direction. En conséquence, elle indique que le salarié ne pouvait pas renoncer à son droit à un préavis en vertu de l’article 82 LNT. La transaction conclue est donc déclarée nulle de nullité absolue.

L’employeur est ainsi condamné à payer l’équivalent du préavis obligatoire prévu à l’article 82 LNT.