Les faits

La salariée est directrice des services financiers chez l’employeur. Tous les directeurs de services financiers sont requis de travailler quatre soirées par semaine puisque l’employeur estime que l’achalandage est plus élevé à cette période de la journée.

En 2012, la salariée quitte pour un congé de maternité. Deux semaines avant son retour, elle informe son employeur qu’elle peut désormais travailler uniquement de 8h à 16h. Elle soutient que ses parents sur qui elle comptait pour la garde de ses enfants ont quitté la ville, que la garderie ferme ses portes à 17h et que l’emploi de son conjoint implique des déplacements à l’extérieur de la ville.

L’employeur s’oppose d’emblée à cette demande de modification d’horaire.

Or, malgré cela, dès son retour, la salariée travaille tout de même selon l’horaire qu’elle a annoncé.

Dès sa première contravention, l’employeur lui donne un avertissement écrit. Le comportement de la salariée ne changeant pas, il lui impose, par la suite, une suspension sans solde d’une durée de deux semaines. À son retour, la salariée reprend le travail, toujours selon l’horaire qu’elle a elle-même décidé. L’employeur procède donc à son congédiement.

La salariée dépose une plainte pour pratique interdite. Elle affirme avoir fait l’objet d’un congédiement en raison de l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur les normes du travail, soit celui de s’absenter afin de remplir ses obligations familiales (article 79.7).

La décision

La Commission des relations du travail conclut que la salariée n’a pas démontré avoir exercé un droit prévu à la Loi sur les normes du travail. En effet, selon la Commission, il n’a jamais été question d’absences pour remplir des obligations reliées à la garde ou à l’éducation de ses enfants. Il a plutôt été question d’une revendication pure et simple d’un horaire de jour, sans aucune soirée de travail et ce, pour une durée indéterminée.

Or, l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail ne permet pas aux employés de se créer un nouvel horaire de travail. La Commission s’exprime comme suit :

« Il est vrai qu’en quittant prématurément le travail à quatre reprises pour se rendre à la garderie, la salariée, dans les faits, s’absente du travail (…) pour remplir des obligations reliées à la garde. Mais prétendre ainsi, à rebours, qu’elle a exercé un droit prévu à la Loi serait réécrire l’histoire. »

(Nos caractères gras)

Plus encore, la Commission est d’avis que même si la salariée avait été en mesure de démontrer s’être absentée en raison de ses obligations familiales, elle n’a pas satisfait aux conditions y donnant ouverture, « plus particulièrement, avoir pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé, une condition essentielle ».

La Commission indique qu’il est vrai que la salariée a fait des démarches pour trouver un service de garde disponible en soirée, mais que « cette recherche ne permet pas, à elle seule, de conclure que les moyens raisonnables ont été pris pour limiter la prise des congés. »

Voir : Dannie Bouchard c. 9180 – 6166 Québec inc. Honda de la Capitale, 2015 QCCRT 0031