Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada Inc., 2012 QCCLP 7666 (C.L.P.), une décision du 28 novembre 2012

Dans le but d’accéder au profil de la travailleuse sur Facebook, la représentante de l’employeur s’y crée un profil fictif et l’invite à devenir son « amie ». Elle crée alors un profil qui va attirer l’attention de la travailleuse, en se servant d’informations personnelles qu’elle détient à son égard. Elle accepte. 

En cours d’audience devant la Commission des lésions professionnelles (CLP), la représentante de l’employeur exhibe à la travailleuse un extrait de son compte Facebook, tentant de la mettre en contradiction avec son témoignage. Suivant l’objection du procureur de la plaignante à l’effet que l’admissibilité de cette preuve porterait atteinte à la vie privée de la travailleuse, la preuve est admise sous réserve.

Les motifs de la CLP au soutien de l’irrecevabilité de la preuve

La CLP mentionne que suivant l’article 2858 du Code Civil du Québec, un élément de preuve est irrecevable lorsqu’il a été recueilli dans des conditions qui portent atteinte à un droit fondamental et lorsque l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

En l’espèce, la CLP est d’avis que la travailleuse avait une certaine expectative de vie privée sur Facebook, ayant ajouté des paramètres pour la protéger. Elle conclut que le droit à la vie privée de la travailleuse a été violé, un subterfuge ayant été mis en place pour accéder à son profil.

Afin de déterminer si la preuve recueillie en violation de son droit à la vie privée déconsidère l’administration de la justice, la CLP se livre à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs : le respect du droit à la vie privée, d’une part, et la recherche de la vérité, d’autre part.

Or, la CLP considère qu’avant d’entreprendre sa démarche, la représentante de l’employeur n’avait aucune indication voulant que des données pertinentes se trouvaient sur le profil Facebook de la travailleuse. De plus, la CLP indique que le la preuve recueillie n’est pas pertinente au litige et à la recherche de la vérité. Elle rejette donc la preuve des extraits du profil Facebook de la travailleuse. À noter qu’une demande de révision interne à la CLP a été déposée.