Faits

Dans cette affaire, la salariée travaille pour GDI Services, une entreprise qui a un contrat d’entretien ménager avec le Hilton Lac-Leamy ; elle y occupe le poste de préposée aux chambres.

Lors de son embauche, la salariée est informée des règles de conduite, règlements, responsabilités des employés et politiques du Hilton. Une disposition des « Règlements et responsabilités » prévoit qu’il est prohibé de prendre l’argent (autre que les pourboires) ou la monnaie qui sont trouvés dans les chambres.

Durant les dix-huit (18) mois où la salariée sera à l’emploi, trois rapports d’incidents seront remplis suite à des objets oubliés par des clients dans les chambres du Hilton, lesquels n’ont jamais été retrouvés. Pour ces trois rapports, la lecture de la serrure de la chambre indique que la salariée y est entrée.

Cela sème de « sérieux doutes » dans l’esprit d’un superviseur de la salariée. Sera alors mis en place un « processus de validation de l’intégrité » réalisé par le Hilton. En quoi consiste ce processus ? À placer, dans une chambre où la salariée fera le ménage, à des endroits où il n’est pas possible pour une femme de chambre de croire qu’il s’agit d’un pourboire qui lui est remis, deux billets de banque. Un billet sera donc placé entre les draps du lit et un autre, en dessous du lit.

La salariée effectue donc le ménage de la chambre en question. Une fois le ménage fait, ses supérieurs s’y présentent : les deux (2) billets ont disparu et ne sont pas rapportés aux objets trouvés. On laisse toutefois la chance à la salariée de rapporter les billets d’ici la fin de son quart de travail, ce qu’elle ne fera pas.

À la fin de son quart, elle sera rencontrée par GDI en compagnie de superviseurs du Hilton. Elle sera retirée de ses fonctions, suspendue à des fins d’enquête et congédiée. Le Syndicat conteste son congédiement. 

Motifs

Le tribunal examine d’abord l’admissibilité en preuve du processus de validation de l’intégrité mis en place par le Hilton. Le tribunal rappelle que l’hôtel Hilton, étant classé 5 diamants, se doit de pouvoir s’assurer que ses clients pourront, en toute quiétude, laisser objets et argent dans leur chambre. On énonce également que le Hilton avait des motifs rationnels de procéder à la validation de l’intégrité de la salariée, son nom étant ressorti à trois reprises lors de rapports d’incidents. Le processus adopté par l’Employeur était peu intrusif : il a eu lieu durant les heures de travail de la salariée et il n’y a pas eu de surveillance vidéo. Le tribunal conclut donc qu’il n’y a pas eu d’atteinte illicite à la vie privée de la salariée ; la preuve est alors admise.

Le tribunal note également que la salariée savait très bien quelles étaient les règles concernant les pourboires et la procédure relative aux objets trouvés dans les chambres. Il note, au surplus, que la version de la salariée est peu crédible en raison des multiples contradictions au sujet de l’endroit où elle a trouvé les billets. De plus, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu conclure qu’il s’agissait d’un pourboire ; il s’agissait plutôt d’une somme d’argent égarée ou perdue par un client. 

Le manquement de la salariée étant prouvé, reste à déterminer si le congédiement était la sanction appropriée. Le tribunal rappelle le devoir de loyauté qu’a la salariée envers son employeur. Il rappelle également que le poste occupé, alors que la salariée travaille seule, sans supervision, fait en sorte que l’Employeur doit pouvoir avoir une confiance absolue envers elle. Le tribunal note également le facteur aggravant suivant : la salariée « clame haut et fort à l’audience que si elle trouvait de l’argent dans les plis d’un drap, elle considèrerait qu’il s’agit d’un pourboire et ne le rapporterait pas à ses supérieurs. » L’ensemble de ces éléments fait en sorte que le lien de confiance est rompu. Le congédiement est donc confirmé par l’arbitre.

Référence : Union des employés et employées de service, section locale 800GDI services (Québec) SEC (Service d’entretien distinction inc.), 2016 CanLII 60058 (QC SAT),