Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres jeunesses de la Montérégie (CSN), D.T.E. 2012T-856 (T.A.), une décision du 16 août 2012.

La plaignante est éducatrice dans un centre jeunesse et subit, en février 2003, un accident du travail. Suite à un rapport médical final constatant une importante incapacité fonctionnelle, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CSST ») conclut à une atteinte permanente de 11%. Subséquemment, des rencontres tenues avec un médecin ainsi que des représentants de l’employeur portent la CSST à conclure que la plaignante ne peut reprendre l’emploi qu’elle détenait avant sa lésion et que son employeur ne peut lui offrir un autre poste pouvant respecter ses limitations fonctionnelles. Une décision non-contestée est rendue à cet effet.

La plaignante dépose un grief contestant la fermeture administrative de son dossier et réclame d’être affectée à un poste respectant ses limitations permanentes. L’employeur soulève un moyen préliminaire par lequel il s’objecte à la compétence de l’arbitre de grief.

L’arbitre, Me André Ladouceur, réitère que l’appréciation de l’atteinte permanente ou de l’incapacité à exercer un emploi ou tout autre emploi, suite à une lésion professionnelle, relève de la compétence exclusive de la CSST. Dès lors, les seuls recours disponibles pour contester ces décisions sont ceux prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. C’est donc à tort que le présent grief fut logé, puisque par cette réclamation, on demande en fait à l’arbitre de siéger en appel de la CSST. Par ailleurs, le tribunal précise que malgré le droit d’un arbitre de statuer sur tout grief contestant la violation d’une convention collective, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit autorisé à trancher sur des matières qui sont de compétence exclusive d’un autre tribunal. En conséquence, l’arbitre accueille le moyen préliminaire de l’employeur sur sa compétence et rejette le grief.