PROJET DE LOI14LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE, LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Le 5 décembre dernier, la Ministre responsable de la Charte de la langue française et de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Diane De Courcy, a déposé un projet de loi ayant notamment pour objectif de renforcer l’usage du français dans l’espace public. Ce projet de loi comporte plusieurs modifications susceptibles d’avoir un impact pour les employeurs du Québec. Nous tenons toutefois à souligner qu’il fera l’objet de discussions en commission parlementaire et est susceptible d’être modifié avant son adoption, le cas échéant.

Voici donc, de façon sommaire, les principaux aspects de ce projet de loi en ce qui a trait au monde du travail.

Ajouts à la Charte des droits et libertés de la personne

Le projet de loi prévoit certains ajouts à la Charte des droits et libertés de la personne afin de consacrer, de façon expresse, l’importance du français et le droit de travailler en français au Québec. Notamment, au chapitre des libertés et droits fondamentaux, l’article 3.1 serait ajouté, lequel prévoirait que « [T]oute personne a droit de vivre et de travailler au Québec en français dans la mesure prévue dans la Charte de la langue française ».

Ajouts à la Charte de la langue française

En vertu des modifications et ajouts qui seraient faits à la Charte de la langue française (« C.l.f. »), l’employeur aurait désormais l’obligation formelle de :

  • signer les contrats de travail en français, à moins qu’à la volonté expresse des parties, celui-ci ne soit rédigé dans une autre langue ;
  • rendre disponible, en français, le règlement intérieur et tout document énonçant les droits et obligations des travailleurs ;
  • lorsque l’entreprise compte 10 salariés et plus, afficher dans un endroit bien en vue une pancarte énonçant les principaux droits des travailleurs en ce qui a trait à l’usage du français au travail ;
  • en plus des conventions collectives qui doivent déjà être déposées dans la langue officielle en vertu de l’article 43 de la C.l.f., le projet de loi prévoit ajouter, de façon expresse, la même exigence pour « toute autre entente collective portant sur les conditions d’engagement, les conditions de rémunération ou la rétribution de service, négociée par une association ou un regroupement reconnu en vertu d’une loi » autre que le Code du travail ;
  • pour pouvoir exiger la connaissance ou un certain niveau de connaissance d’une langue autre que le français, évaluer rigoureusement les besoins linguistiques réels du poste et procéder à une réévaluation de ces besoins de façon périodique ;
  • prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser toute conduite vexatoire, discriminatoire ou harcelante envers une personne parce qu’elle maîtrise peu ou pas une langue autre que le français, qu’elle revendique la possibilité de s’exprimer en français, ou qu’elle a exigé le respect d’un droit découlant de la C.l.f.;
  • pour les commerces, prendre les moyens raisonnables pour assurer la présence d’employés pouvant offrir un service de qualité en français aux consommateurs.

Également, en vertu de ce projet de loi, un salarié non syndiqué se croyant victime d’une contravention à l’un des articles de la C.l.f. relatifs au droit de travailler en français pourrait désormais adresser une plainte à la Commission des normes du travail conformément à l’article 123 de la Loi sur les normes du travail. Ainsi, la Commission des normes du travail pourrait prendre fait et cause pour le travailleur devant la Commission des relations du travail.

Quant au chapitre de la C.l.f. portant sur la francisation des entreprises, une nouvelle catégorie d’entreprises, soit celles qui emploient entre 26 et 49 employés, serait créée, obligeant ainsi de telles entreprises à s’assurer notamment que la langue normale et habituelle de travail est le français.