Pour les employeurs tarifés au taux personnalisé ou au régime rétrospectif, les demandes qui visent à partager ou à transférer une partie des coûts d’un dossier de lésion professionnelle représentent souvent la tentative ultime pour essayer de réduire son impact financier. Mais qu’en est-il lorsqu’on est en présence d’une fin d’emploi qui génère une reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR)?
L’article 326 LATMP
L’article 326 LATMP permet à un employeur de demander à la CNESST de transférer le coût de l’IRR versée à un travailleur, lorsque ce versement a pour effet de lui créer une injustice. C’est notamment le cas lorsqu’une assignation temporaire est interrompue en raison de la survenance d’une autre condition médicale, non reliée à la lésion professionnelle, qui viendrait justifier un nouvel arrêt de travail. Si cette interruption de l’assignation temporaire, en raison de la présence d’une condition intercurrente, génère une proportion significative1 des coûts imputés au dossier de l’employeur, elle pourra alors constituer une injustice donnant lieu à un transfert de coûts.
En cas de départ à la retraite, de démission ou encore de congédiement, sommes-nous en présence d’une injustice permettant le transfert d’imputation ? Une controverse jurisprudentielle au sein du Tribunal administratif du travail (TAT) existe depuis longue date, à cet effet.
L’état du droit en matière de fin d’emploi
Pour un courant majoritaire au sein du TAT, la démission, la retraite ou encore le congédiement sont des considérations qui sont en lien avec les relations de travail. Comme telles, elles constituent donc des risques inhérents aux activités des employeurs. Or, si la fin d’emploi constitue un risque inhérent aux activités d’un employeur, elle ne peut être considérée comme étant la source d’une injustice, menant ainsi au rejet de la demande de transfert d’un employeur.
En revanche, un courant minoritaire propose une lecture différente d’une telle situation, optant plutôt pour une analyse en tenant compte des faits particuliers liés à la fin d’emploi, qui pourrait donc mener à la détermination qu’il s’agit d’une injustice. C’est donc, vous le comprendrez, un courant qui est favorable aux employeurs.
Dans l’affaire Construction Benoît Moreau inc.2, le TAT s’est penché sur la controverse jurisprudentielle, choisissant d’adhérer au courant minoritaire, au grand plaisir du soussigné ! En adhérant au courant minoritaire, le TAT précise que cette approche lui permet d’analyser les comportements de l’employeur et du travailleur afin de tenter de déterminer les motifs menant à la fin d’emploi. Pour le TAT, il n’est pas question de permettre un transfert d’imputation si l’employeur a été déficient dans sa gestion des relations de travail, par exemple.
Dans cette affaire, le travailleur débute une assignation temporaire un mois après la survenance de sa lésion professionnelle. Or, quelques semaines plus tard, il démissionne, occasionnant ainsi la reprise de l’IRR pour deux mois. Son dossier sera consolidé sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles peu de temps après. Ainsi, environ les deux tiers de l’IRR versée au travailleur dans le cadre de cette blessure l’auront été directement en raison de sa démission ! Il aura même indiqué à la CNESST qu’il avait en tête l’idée de démissionner depuis un certain temps.
L’analyse effectuée par le TAT mène à la conclusion que cette démission n’avait rien à voir avec une quelconque problématique avec l’employeur. Ainsi, le TAT qualifie la démission comme étant un geste purement personnel, sans lien avec la lésion professionnelle, puisqu’il avait déjà entamé cette réflexion avant même la survenance de sa lésion professionnelle. Déterminant ensuite qu’il est en présence d’une injustice pour l’employeur, le TAT en vient à la conclusion qu’elle a généré une proportion significative des coûts imputés au dossier, accordant ainsi le transfert d’imputation demandé par l’employeur.
Les conseils de Peter
En présence d’une reprise de l’IRR en cas de fin d’emploi, je vous suggère de loger une demande de transfert d’imputation en invoquant que la fin d’emploi représente une injustice pour l’employeur. Attention par contre ! L’employeur dispose d’un délai d’un an à partir de la naissance du motif2 (le début de la reprise de l’IRR en raison de la fin d’emploi) lui donnant droit à un tel transfert afin de loger sa demande auprès de la CNESST !
Vous avez besoin d’un coup de main pour la rédaction de votre demande de transfert d’imputation ? N’hésitez pas à me contacter et il me fera plaisir de vous accompagner dans l’optimisation de vos demandes visant la réduction de l’imputation de vos dossiers !
Notes de bas de page :
- Il existe plusieurs moyens de calculer la « proportion significative » pour en arriver à démontrer une injustice. Souvent, on voudra calculer la durée du motif donnant ouverture au transfert versus la durée totale de la consolidation. Tantôt, ce sera en évaluant les coûts. Plusieurs méthodes de calcul sont permises et il y a lieu de les évaluer afin de trouver celle qui est la plus appropriée eu égard aux circonstances particulières du dossier.
- 2025 QCTAT 3585.
- Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2018 QCTAT 4030, par. 66.