À l’approche des élections fédérales du 28 avril 2025, rappelons que la Loi électorale du Canada impose aux employeurs l’obligation de permettre à leurs employés d’exercer leur droit de vote. Cette règle d’ordre public s’applique à tous les milieux de travail, sauf pour les employés d’entreprises de transport situés hors de leur circonscription, lorsque leur absence compromettrait le service.

Trois heures consécutives pour voter 

En vertu de l’article 132 de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), tout électeur admissible a droit à trois heures consécutives pour voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, soit de 9 h 30 à 2130, heure locale. Si l’horaire de travail de l’employé ne lui permet pas déjà de disposer de cette période, l’employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire, sans réduction de salaire.

Cela ne signifie pas que l’employé a automatiquement droit à trois heures d’absence rémunérée. Si l’horaire lui permet déjà, par exemple, de quitter à 17 h et donc d’avoir trois heures de libres avant la fermeture du bureau de vote, aucune mesure n’est requise. En revanche, si son quart de travail couvre toute la plage horaire sans lui offrir trois heures consécutives pour voter, l’employeur doit ajuster son horaire – que ce soit en début ou en fin de journée – afin de lui permettre d’exercer son droit.

L’employeur conserve une certaine discrétion quant au moment où il accorde cette période, mais il ne peut en aucun cas la refuser. De plus, il ne peut exiger que cette période soit prise sur la pause repas ni demander une quelconque compensation en temps. Aucune formalité n’est exigée de la part de l’employé, et toute mesure ou pression visant à l’en dissuader serait contraire à la loi.

Il s’agit d’une obligation d’ordre public. On ne peut y déroger par contrat ou par entente avec l’employé. La règle vise à garantir que chaque électeur puisse exercer son droit de vote de manière libre et effective.

Sanctions en cas de non-respect 

Un employeur qui ne permet pas à un employé de disposer du temps requis pour voter ou qui déduit cette période de sa rémunération s’expose à une amende pouvant atteindre 2 000 $, à une peine d’emprisonnement maximale de trois mois ou aux deux à la fois.

La Loi interdit également toute forme d’intimidation, d’influence ou d’entrave visant à empêcher un électeur admissible d’exercer son droit de vote. En cas de déclaration sommaire de culpabilité, l’employeur est passible d’une amende maximale de 20 000 $, d’une peine d’emprisonnement d’un an ou des deux. Si l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation, les sanctions peuvent atteindre 50 000 $ d’amende, cinq ans d’emprisonnement ou les deux.

À retenir

Dans les faits, ces obligations peuvent être intégrées à la gestion des opérations avec un minimum d’anticipation. Un rappel en amont des règles applicables, des ajustements d’horaire ciblés et une coordination efficace avec les gestionnaires permettent généralement de concilier les impératifs organisationnels avec le respect du droit de vote.