L’arbitre confirme le congédiement administratif d’un préposé à l’entretien d’une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes qui avait plaidé coupable à une accusation de trafic de substances illégales deux ans avant son embauche.
Les faits
En effet, lors de l’entrevue d’embauche, le plaignant informe l’employeur qu’il a un dossier criminel en matière de stupéfiants, attribuable à une erreur de jeunesse avec un cousin. Cette explication conforte l’employeur, lequel procède alors à l’embauche.
En 2015, conformément au Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés, nouvellement en vigueur, l’employeur procède à une vérification d’antécédents judiciaires pour tout son personnel.
Le rapport de recherche fait état d’une accusation d’importation de drogues pour laquelle le plaignant s’est vu imposer une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. Suivant les résultats de cette recherche, l’employeur met à pied le plaignant pour une période de 18 mois afin de lui permettre d’obtenir son pardon.
À l’expiration de ce délai, n’ayant pas obtenu de pardon, l’employeur met fin à l’emploi du plaignant, aux motifs que dans le cadre de son emploi, celui-ci a accès aux narcotiques, qu’il est souvent appelé à travailleur seul, qu’il a libre accès à toutes les unités d’une clientèle vulnérable et que des vols de narcotiques sont survenus par le passé chez l’employeur.
Le syndicat conteste le congédiement par voie de grief, invoquant l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, lequel interdit à un employeur de congédier une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi.
La décision
L’arbitre Saint-André rejette le grief. Il conclut qu’au contraire, l’employeur a démontré l’existence d’un lien entre les condamnations du plaignant et les aptitudes requises et la conduite nécessaire à ses fonctions au sein de la résidence et ce, conformément à l’article 24 du Règlement. Il rappelle que cet article empêche une résidence privée pour aînés d’avoir à son emploi une personne ayant été trouvée coupable d’accusations criminelles ayant un lien avec l’emploi.
Référence : Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres d’hébergement du Grand Montréal-CSN et Renoir, 2018 QCTA 128