Dans une affaire récente, l’arbitre devait déterminer si l’installation de caméras pour couvrir les lieux de production d’une usine de transformation de porc constituait une condition de travail déraisonnable contrevenant à l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Les faits
Plus spécifiquement, le syndicat réclame par grief le retrait immédiat des caméras de surveillance à l’intérieur de l’usine et une compensation monétaire pour chacun des travailleurs ayant travaillé sous la surveillance des caméras.
À l’audition, l’employeur explique que les caméras ont été installées afin de trouver une source de contamination et de l’éradiquer. En effet, un an plus tôt, la partie patronale avait conclu une importante entente avec un client japonais qui avait alors nécessité un investissement de 150 000$ pour la formation d’une nouvelle ligne de production.
Sur réception de sa première commande, le client japonais découvre que la viande est contaminée. La direction de l’employeur prend alors immédiatement des mesures correctives, en vain. La viande est tout aussi contaminée lors de la deuxième commande.
Le client met donc fin au contrat, résultant en un manque à gagner annuel de 2 millions et une facture de 60 000$. La direction de l’usine a aussitôt installé des caméras afin de trouver la source de contamination.
La décision
L’arbitre rejette le grief. Il est d’avis que, bien qu’une surveillance continue représente à première vue une entorse au droit accordé par l’article 46 de la Charte, les conditions particulières de ce dossier le justifient. Il précise que les enjeux du dossier étaient sérieux, qu’il y avait urgence d’agir et que la direction ne cherchait pas à épier les salariés.
Référence : Unifor, section locale 145 c. Aliments Prémont inc., 2018 CanLII 12945 (QC SAT).