Le 17 avril dernier, la Cour d’appel1 a infirmé un jugement de la Cour supérieure2, et rétabli une décision du Tribunal administratif du travail3 (le « TAT »). Le TAT avait conclu qu’un employeur avait entravé les activités syndicales en concluant une entente de prêt de service avec une salariée sans l’accord du syndicat. 

Les faits à l’origine du litige

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (l’« Alliance ») est accréditée afin de représenter notamment les psychologues à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (l’« Employeur »). 

En juin 2023, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (le « CISSS»), alors confronté à une pénurie de main‑d’œuvre, sollicite l’Employeur pour obtenir une aide temporaire afin d’assurer le maintien de ses services.

L’Employeur conclut alors une entente avec le CISSS et une psychologue visée par l’unité d’accréditation de l’Alliance en vertu de laquelle la salariée travaillera pour le CISSS pendant sept jours continus au mois d’août 2023 (l’« Entente »). L’Entente prévoit notamment que la psychologue conservera son lien d’emploi avec l’Employeur, ainsi que son ancienneté, et qu’elle réintégrera son poste au sein de celui-ci au terme de l’Entente. L’Alliance ne participe ni à la négociation ni à la conclusion de celle-ci. 

Après avoir pris connaissance de l’Entente, l’Alliance dépose un grief ainsi qu’une plainte en vertu du premier alinéa de l’article 12 du Code du travail (le « Code ») auprès du TAT. Elle demande au TAT de constater que l’Employeur a entravé ses activités et de le condamner à lui verser des dommages punitifs s’élevant à 1 000 $.

Il est à noter que la convention collective qui régit les relations de travail entre les parties ne comprenait aucune disposition portant sur les ententes de prêt de service. 

La décision du TAT

Le TAT devait ainsi déterminer si l’Employeur avait entravé les activités de l’Alliance en concluant l’Entente, et le cas échéant si l’Alliance avait droit à des dommages-intérêts punitifs. 

L’Alliance soutenait qu’en concluant l’Entente sans la consulter, l’Employeur avait ignoré son rôle d’interlocutrice exclusive à l’égard des conditions de travail des salariés et avait ainsi porté atteinte à son monopole de représentation.

Pour sa part, l’Employeur soutenait que, puisque la convention collective ne contenait aucune disposition relative au prêt de service, il n’y avait pas contrevenu et avait simplement exercé son droit de gérance. Il prétendait aussi qu’il ne pouvait y avoir entrave compte tenu du caractère temporaire et de courte durée de l’Entente.

Sur la notion d’entrave, le TAT rappelle que le premier alinéa de l’article 12 du Code vise à protéger le droit d’association et l’autonomie syndicale dans le contexte de son monopole de représentation. Le TAT mentionne également que l’entrave peut prendre la forme de divers gestes visant à contrer l’action syndicale et qu’elle nécessite une intention coupable de la part de son auteur. Le TAT précise toutefois que la notion d’intention ne se limite pas à l’accomplissement d’un geste délibéré, et qu’elle peut également résulter d’une imprudence grave de l’employeur, lorsque celui-ci ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ses actes.

En l’espèce, bien qu’il constate que les ententes de prêt de services n’étaient pas expressément prévues à la convention collective, le TAT conclut que l’Entente touchait néanmoins des conditions de travail visées par celle-ci, notamment l’ancienneté, la mutation et le lien d’emploi. Dans ce contexte, le TAT retient que le droit de gérance de l’Employeur ne lui permettait pas de négocier une telle entente en l’absence de l’Alliance, laquelle demeure son l’interlocutrice « obligée ».

Toujours selon le TAT, l’Employeur ne pouvait ignorer qu’une telle démarche portait atteinte à son monopole de représentation. Le fait que l’Entente ait été temporaire et de courte durée ne lui est d’aucun secours, le TAT rappelant que l’article 12 du Code vise tant les infractions mineures que majeures. 

Le TAT conclut donc à une entrave de la part de l’Employeur et accueille la plainte.

Il rejette toutefois la réclamation en dommages-intérêts punitifs, notamment au motif que l’Employeur avait conclu l’Entente afin de répondre à un besoin urgent d’un autre employeur.

Le jugement de la Cour supérieure

L’Employeur se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du TAT

Selon la Cour supérieure, on ne décèle pas d’animus antisyndical de la part de l’Employeur dans sa décision de conclure l’Entente afin d’aider le CISSS qui se trouvait alors en situation de pénurie de main‑d’œuvre. 

De plus, puisque la convention collective ne contraignait pas l’Employeur à négocier avec l’Alliance, il pouvait par conséquent conclure l’Entente comme il l’a fait, d’autant plus qu’elle n’avait qu’une durée d’une semaine. 

Finalement, la Cour supérieure estime que le TAT aurait dû laisser l’arbitre saisi du grief déposé par l’Alliance relativement aux mêmes faits le soin de trancher le litige. 

La Cour supérieure accueille donc la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, annule la décision du TAT et rejette la plainte de l’Alliance. 

L’arrêt de la Cour d’appel 

L’Alliance se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure devant la Cour d’appel.

La Cour d’appel indique que le monopole de représentation interdit à un employeur de négocier de manière individuelle les conditions de travail de ses salariés. Ainsi, toute négociation des conditions de travail doit se faire avec le syndicat, et ce même si elle porte sur des sujets qui ne sont pas visés à la convention collective. 

La Cour estime également qu’il n’a pas été démontré que le TAT a fait d’erreur manifeste en tranchant que l’Employeur avait commis une imprudence grave en concluant l’Entente. 

Finalement, la Cour d’appel confirme la compétence exclusive du TAT relativement à l’application du premier alinéa de l’article 12 du Code. Dans l’exercice de cette compétence, le TAT peut prendre en considération la convention collective ou l’interpréter afin d’analyser la plainte dont il est saisi. 

En somme, la Cour d’appel est d’avis que la Cour supérieure a eu tort de conclure au caractère déraisonnable de la décision du TAT. Par conséquent, elle accueille l’appel de l’Alliance, infirme le jugement rendu par la Cour supérieure et rétablit la décision du TAT. 

À retenir

Avec égards, la conclusion de la Cour d’appel nous apparaît surprenante. En l’absence de toute disposition conventionnelle sur les prêts de service, et considérant le contexte particulier de l’affaire, il nous paraît difficile d’y voir une volonté de contourner le syndicat ou d’en miner le rôle. Nous partageons l’analyse de la Cour supérieure à cet égard. 

Cette décision confirme toutefois une tendance observable depuis plusieurs années : la notion d’entrave reçoit une interprétation de plus en plus large. À mesure que le concept d’« imprudence grave » gagne en importance, l’intention réelle de l’employeur semble perdre de son poids dans l’analyse. Une évolution jurisprudentielle qui, à notre avis, mérite réflexion…

[1] Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest), 2026 QCCA 515.

[2] Santé Québec c. Tribunal administratif du travail, 2025 QCCS 1429

[3] APTS — Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 2023 QCTAT 5272