Dans la récente décision Syndicat des métallos, section locale 1138L et Syncreon Canada inc., un arbitre de grief confirme le congédiement d’une opératrice de production en raison d’erreurs multiples et d’incompétence dans l’exécution de son travail.
La plaignante est en poste depuis 2002. En 2016, elle s’absente pour maladie pendant plus d’un an. Lors de son retour en février 2017, sa prestation de travail ne répond pas aux exigences de qualité de l’employeur, en ce qu’elle commet un nombre important d’erreurs. Elle reçoit plusieurs avis écrits et suspensions, avant son congédiement en janvier 2018.
Citant notamment les principes émis dans les affaires Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees’ Union, Local 180 ((1982), 6 L.A.C. (3d) 229) et Commission scolaire Kativik c. Ménard (2017 QCCS 4686), le Syndicat soutient que l’employeur n’a pas fait d’efforts raisonnables pour permettre à la plaignante d’occuper un autre poste. Plus particulièrement, il est d’avis qu’un poste où la cueillette des pièces pouvait se faire à l’aide d’un scan, outil permettant de limiter de façon très importante les erreurs, aurait pu être offert.
L’arbitre rejette les prétentions syndicales pour les motifs suivants.
D’abord, il est d’avis que la preuve de l’employeur démontre que la plaignante faisait au moins le double et même le quadruple d’erreurs comparativement à ses collègues de travail.
Ensuite, l’arbitre retient que la plaignante effectuait le même travail depuis un nombre d’années considérable. Or, le travail en question et les tâches de l’employée n’ont pas été modifiés. Les tâches sont routinières et ne demandent aucun effort physique que la plaignante ne soit pas en mesure de fournir. La plaignante elle-même affirmait que ses limitations physiques ne l’empêchent pas de faire son travail.
De surcroît, l’arbitre conclut que l’employeur a été très patient avec la plaignante, lui ayant offert du soutien et de l’aide et en la questionnant notamment sur la source de ses erreurs, ce à quoi elle répondait avoir des problèmes de concentration. Il constate que la plaignante n’a pas accepté la main tendue par l’employeur et n’a pas profité de l’aide offerte pour tenter de trouver une explication à son manque de concentration et poser un diagnostic sur la cause de ce symptôme l’empêchant de faire adéquatement son travail.
L’arbitre rejette le grief et maintient le congédiement. Il précise qu’il ne lui a pas été démontré que l’employeur avait fait défaut de proposer à la plaignante un autre emploi dans l’entreprise. À ce sujet, l’arbitre distingue les affaires Edith Cavell et Kativik en ces termes au paragraphe 51 de sa décision :
« Le test imposé à l’Employeur dans l’affaire Edith Cavell et appliqué dans l’affaire Kativik l’a été dans des circonstances où celui-ci, soit a aboli le poste anciennement détenu par l’employé, soit a modifié ses tâches de façon importante ou lui a imposé de nouvelles tâches sans lui donner la formation et le temps nécessaire pour qu’il puisse les accomplir de façon satisfaisante, ou sans faire un effort raisonnable pour trouver dans son entreprise un poste que son employé serait en mesure d’occuper si on lui en donnait l’opportunité et si on lui fournissait une formation et une période d’adaptation normale, pour qu’il puisse ainsi conserver son emploi. »
Référence : Syndicat des métallos, section locale 1138L et Syncreon Canada inc., 2019 QCTA 51.