Un employé non syndiqué occupant un poste de gestionnaire est congédié par la Société canadienne des postes, qui lui offre alors une indemnité de départ de deux ans de salaire. Il refuse d’encaisser le chèque et dépose une plainte en vertu du Code canadien du travail, par laquelle il demande sa réintégration et des dommages-intérêts.
Sa plainte étant rejetée par l’arbitre saisi du dossier (il conclut que le salarié est un « directeur » au sens du Code canadien, rendant son recours irrecevable), le salarié introduit un nouveau recours devant la Cour supérieure en vertu du Code civil du Québec, par lequel il exige encore, notamment, sa réintégration.
À ce sujet, dans un jugement interlocutoire statuant sur la requête en irrecevabilité de la Société canadienne des postes, la Cour supérieure indique que la réintégration est une question « qui est encore débattue » et qu’elle a la « compétence de l’ordonner ». Ce n’est donc que lors de l’audition au mérite que « ces importantes décisions pourront être prises. »
La Cour d’appel n’est pas d’accord : le Code civil du Québec permet de rompre définitivement tout lien d’emploi et écarte définitivement l’obligation de réintégrer un salarié. Elle affirme aussi qu’à la différence des lois particulières comme le Code canadien du travail, la Loi sur les normes du travail et le Code du travail (lesquelles permettent explicitement la réintégration), le Code civil consacre aux articles 2091 et 2094 la faculté pour tout employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant, sans possibilité de réintégration.
Référence : Société canadienne des postes c. Rippeur, 2013 QCCA 1893.