Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et als c. Procureur général du Québec et als, no dossier 200−17−011532−090 et autres, Cour supérieure, juge Édouard Martin., le 22 janvier 2014
Le 22 janvier dernier, la Cour supérieure a rendu un important jugement en matière d’équité salariale. En effet, la Cour supérieure a fait droit à la demande de plusieurs associations syndicales, lesquelles exigeaient l’annulation de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale touchant les obligations des employeurs eu égard au maintien de l’équité salariale.
Dans cette affaire, laquelle a nécessité plusieurs jours d’audience, les associations syndicales ont notamment soutenu que les nouvelles dispositions de la Loi sur l’équité salariale imposant dorénavant aux employeurs assujettis de s’assurer du maintien de l’équité salariale dans leurs entreprises à tous les cinq (5) ans et non en continu (tel que prévu avant les modifications), violaient le droit à l’égalité des femmes au travail et contrevenaient tant à la Charte canadienne des droits et libertés qu’à la Charte des droits et libertés de la personne. Selon leurs prétentions, ces nouvelles modalités avaient pour effet de diminuer sensiblement plusieurs droits et avantages conférés par la Loi sur l’équité salariale adoptée en 1996.
La Cour supérieure considère que la nouvelle façon de faire introduite par les modifications apportées à la Loi sur l’équité salariale crée une discrimination inacceptable. Elle est d’avis que l’obligation de payer les ajustements salariaux sans possibilité de rétroactivité est une source de discrimination fondée sur le sexe. La Cour considère donc que les nouveaux articles de la Loi sur l’équité salariale (art. 76.3 et 76.5) laissent persister des relents de discrimination systémique que la Loi sur l’équité salariale devait éliminer. Cela heurte, de l’avis de la Cour, les acquis sociaux considérés comme fondamentaux.
La Cour déclare donc invalides, inapplicables, inopérants et sans effet les articles 76.3 et 76.5 de la Loi sur l’équité salariale. Toutefois, elle suspend la déclaration d’invalidité, d’inapplicabilité et d’inopérabilité pour une période d’un an ou jusqu’au moment où le législateur remédiera à la situation.