Le 12 octobre 2016, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision très attendue portant sur la constitutionnalité du régime relatif au maintien de l’équité salariale mis en place par la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale (2009).
Par sa décision, la Cour d’appel maintient la décision de la Cour supérieure qui a déclaré « invalides, inapplicables, inopérants et sans effet » les articles 76.3 et 76.5 de la Loi sur l’équité salariale (la « LES »).
La Cour d’appel analyse la conformité des dispositions 76.3 et 76.5 LES à la lumière de l’article 15(1) de la Charte canadienne, lequel interdit entre autres la discrimination fondée sur le sexe. Elle conclut que la LES établit une distinction fondée sur le sexe et « qu’elle institue des modalités qui ont pour effet de retarder les ajustements financiers dus aux victimes de discrimination, les privent non seulement de ce qui leur revient de droit, mais perpétue l’inégalité dont elles sont victimes. » (Nos soulignés)
Elle ajoute également que l’affichage prévu à l’article 76.3 ne permet pas quant à lui de « fournir l’information disponible pour que le lecteur puisse évaluer la bonne ou mauvaise qualité de l’exercice », notamment puisqu’il n’indique pas aux salariés d’une entreprise la date du changement qui est survenu alors qu’il est possible de l’identifier.
Une telle situation contrevient à l’article 15(1) de la Charte canadienne :
« en agissant ainsi, le législateur créé un désavantage arbitraire et perpétue un préjugé, du point de vue de la personne raisonnable. L’effet discriminatoire que la législation devait enrayer demeure. »
La Cour mentionne également que « l’absence de rétroactivité couplée à un ajustement tous les cinq ans et un processus d’affichage inadéquat ne peuvent passer la rampe. » Cette contravention à l’article 15 (1) de la Charte canadienne ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de celle-ci. La Cour en vient aux mêmes conclusions lors de son analyse en vertu de la Charte québécoise.
La Cour d’appel déclare également inconstitutionnel le deuxième paragraphe de l’article 103.1 en vertu duquel la Commission ne peut déterminer les ajustements salariaux antérieurs à la date prévue de l’affichage prévu à l’article 76.5 et ce, compte tenu de son raisonnement précédent.
Référence : Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCCA 1659.