Zellers inc. et Commission de l’équité salariale, D.T.E. 2013T-122 (CRT), une décision du 17 décembre 2012

Cette affaire fait suite à une décision de la Commission de l’équité salariale (« C.é.s. ») accueillant la plainte d’un employé qui prétendait que l’employeur n’avait pas respecté les exigences de la Loi sur l’équité salariale (« L.é.s. ») en ce qui a trait à l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale. En effet, selon la C.é.s., le moyen d’affichage retenu par l’employeur dans le cadre du premier affichage n’est pas conforme à l’article 76.3 de la L.é.s., lequel prévoit notamment que l’affichage doit être fait « dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés ». En l’espèce, l’employeur avait choisi d’afficher les résultats sur le portail Internet de l’entreprise. Or, dans l’établissement visé par la plainte, les seuls postes informatiques disponibles pour consultation par les salariés se trouvaient dans les bureaux des superviseurs et leur accès nécessitait d’aviser un superviseur ou de s’adresser à la direction des ressources humaines. De l’avis de la C.é.s., le fait de rendre disponible l’affichage dans les bureaux des superviseurs de la direction des ressources humaines ne répond pas aux critères de la Loi, qui exige un accès facile à ces informations.

Par ailleurs, quant au second affichage réalisé suivant l’article 76.4 al. 2 L.é.s., la C.é.s. a déterminé que celui-ci n’était pas conforme en ce que certaines informations obligatoires étaient absentes, soit la mention des recours prévus à la L.é.s. et les délais pour les exercer.

L’employeur, en désaccord avec les conclusions de la C.é.s., se prévaut donc de l’article 104 L.é.s. pour demander à la Commission des relations du travail (« CRT ») d’infirmer la décision rendue, laquelle ordonne à l’employeur de reprendre les affichages relatifs à l’exercice de maintien de l’équité salariale.

Après avoir rejeté un premier argument de l’employeur relatif à la compétence de la C.é.s., la CRT rejette également l’argument selon lequel l’affichage réalisé par l’employeur respectait les dispositions de la Loi, notamment en s’appuyant sur l’article 14 L.é.s., qui prévoit qu’un affichage « peut être effectué au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information ». La CRT opine plutôt dans le même sens que la C.é.s., concluant que la nécessité de devoir aviser un superviseur pour consulter l’affichage dans son bureau constitue une entrave importante à l’exercice d’un droit et qu’une telle démarche peut même s’avérer suffisamment intimidante pour empêcher l’exercice de ce droit. Elle conclut donc que l’affichage en question n’est pas facilement accessible au sens de la L.é.s.

La CRT confirme également la décision de la C.é.s. quant au second affichage et conclut que la C.é.s. avait compétence pour ordonner à l’employeur de reprendre l’affichage non seulement dans l’établissement visé par la plainte, mais également dans tous les établissements de l’employeur, la preuve ayant démontré que l’affichage était le même pour l’ensemble des établissements. À cet effet, la CRT souligne que la C.é.s. n’est pas restreinte à l’établissement visé par la plainte, puisqu’elle a compétence, en vertu de la Loi, pour faire enquête de sa propre initiative et s’assurer du respect de la Loi.