Hôpital Mont-Sinaï et Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, D.T.E. 2013T-194 (T.A.), une décision du 28 février 2013.

La plaignante est infirmière à temps plein pour l’Hôpital Mont-Sinaï (ci-après, l’ « Employeur ») depuis près de huit (8) ans. Le 5 août 2009, la directrice des soins infirmiers l’a informé qu’elle souhaitait qu’elle subisse une expertise médicale le lendemain dans le but de faire évaluer sa mémoire et sa capacité à s’acquitter de manière satisfaisante de ses tâches. Cette demande était fondée sur trois oublis de la part de la plaignante, dont l’un remontait à plus de trois ans. La directrice a également évoqué la possibilité que la plaignante souffre de la maladie d’Alzheimer.

La plaignante s’est dite extrêmement troublée et bouleversée par le « diagnostic » posé à son sujet et a refusé de se soumettre à l’expertise. La plaignante a choisi de se faire examiner par son propre médecin lequel a conclu qu’elle ne présentait aucun trouble cognitif l’empêchant d’effectuer convenablement son travail. Le rapport du médecin traitant a été soumis à l’Employeur, mais celui-ci a réitéré sa demande et a suspendu la plaignante jusqu’à ce qu’elle accepte de s’y conformer. En janvier 2010, après des demandes répétées de l’Employeur, la plaignante s’est soumise à l’expertise, laquelle a confirmé les conclusions du médecin traitant. Un grief pour harcèlement psychologique a été déposé par la plaignante.

Rien dans l’expérience de travail ou le dossier personnel de la plaignante ne permettait de croire, même de loin, à l’existence d’une démence. Au surplus, l’Employeur n’a jamais pris les mesures nécessaires pour évaluer si le rendement de la plaignante était déficient. La demande de l’employeur était non seulement injustifiée, mais inappropriée, surtout après avoir pris connaissance des conclusions du médecin traitant. En jetant un doute sur sa capacité mentale, en lui imposant une suspension et en rendant sa réintégration conditionnelle au résultat de l’examen psychiatrique, l’Employeur a miné toute possibilité que la plaignante se sente confortable dans son milieu de travail. Le tribunal a conclu que les agissements de l’employeur et le traitement qu’il a fait subir à la plaignante répondaient à la définition de harcèlement psychologique et le grief a donc été accueilli.