Commission des normes du travail c. Fjordtech Industrie inc. (C.Q., Juge Richard P. Daoust), une décision du 27 février 2013
Dans cette affaire, la plaignante, coordonnatrice aux ressources humaines depuis environ un an, avait tenté de manœuvrer afin de faire en sorte que son copain de l’époque, travaillant également pour l’employeur, se voit émettre un relevé d’emploi mentionnant un manque de travail comme raison de la fin de son emploi. De cette façon, elle voulait lui permettre de quitter son emploi tout en touchant des prestations d’assurance-emploi. L’employeur, une fois informé de ces faits, a rencontré la salariée afin d’obtenir sa version des faits et de la suspendre pour fins d’enquête. Lors de cette rencontre, la salariée n’a fourni aucune explication à l’égard de ses gestes, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais fait non plus par la suite. Quelques jours plus tard, l’employeur a décidé de la congédier. En effet, le stratagème mis en place par la salariée avait eu pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance envers son employée.
C’est dans ce contexte que la Commission des normes du travail, suivant la plainte de la salariée, réclame à l’employeur une indemnité tenant lieu d’avis de fin d’emploi, tel que prévu aux articles 82 et suivants de la Loi sur les normes du travail (« L.n.t. »). Notons que l’employeur n’a pas à verser une telle indemnité s’il met fin à l’emploi en raison d’une faute grave.
Le juge retient la version de l’employeur et conclut que la salariée avait effectivement commis une faute grave. Pour en venir à cette conclusion, le juge retient notamment le fait que la salariée occupait une fonction importante dans l’entreprise et que les instructions qu’elle donnait au service de paie dans le cadre de son travail ne faisaient pas l’objet de vérifications. Qui plus est, la faute commise constitue une infraction à la Loi sur l’assurance-emploi, laquelle prévoit que l’employeur peut se voir imposer une pénalité pouvant atteindre 12 000$ s’il fait sciemment une déclaration fausse et trompeuse. En l’espèce, le juge conclut que le comportement de la salariée s’apparente à un cas de vol ou de fraude, ce qui est généralement considéré par la jurisprudence comme étant un manquement grave au sens de l’article 82.1 L.n.t. Il décide donc que l’employeur était fondé de conclure que le lien de confiance avait été rompu, considérant le manque de probité de la salariée, portant à croire qu’elle était susceptible de poser des gestes gravement préjudiciables à l’entreprise.