Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec (SIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, D.T.E. 2012T-760 (C.A.), une décision du 16 octobre 2012.

Le 16 octobre dernier, dans l’affaire Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec (SIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, D.T.E. 2012T-760, la Cour d’appel a rendu un jugement confirmant le congédiement d’un infirmier ayant fait une fausse déclaration à l’embauche relativement à ses antécédents médicaux en matière d’alcoolisme et de troubles mentaux.

La Cour d’appel a analysé les questions posées sous l’angle des articles 18.1 et 20 de la Charte des droits et libertés de la personne qui interdit de requérir dans un formulaire d’embauche ou lors d’une entrevue des renseignements sur les motifs de discrimination prévus à l’article 10, sauf si les questions sont fondées sur les aptitudes ou les qualités requises par l’emploi. La Cour rappelle la distinction entre l’interdiction de discriminer dans l’emploi et celle qui se situe en amont, soit la cueillette d’information susceptible de mener à la discrimination. 

Afin de savoir si les renseignements ont un lien avec l’emploi, la Cour suggère l’application du test de l’arrêt Meorin. Ultimement, la Cour conclut qu’un établissement de santé est bien fondé de s’enquérir des antécédents psychiatriques des infirmiers et infirmières qu’il embauche. La jurisprudence a établi les critères justifiant un congédiement en matière de fausses déclarations soit 1) la relation entre la fausse déclaration et les fonctions exercées par l’employé ; 2) le fait que l’employeur n’aurait pas embauché l’employé s’il avait connu la vérité et 3) le caractère volontaire de la fausse déclaration.

La Cour rappelle donc que les fausses déclarations sont susceptibles d’ébranler le lien de confiance et que le potentiel discriminatoire d’une question posée ne justifie pas un employé de mentir sur un formulaire d’embauche ou à l’occasion d’une entrevue. Toutefois, si la question s’avère discriminatoire, la fausse déclaration ne peut être déterminante dans la décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi.