Les faits
Le plaignant, vice-président du syndicat, est congédié pour avoir fabriqué une fausse lettre signée par le directeur de l’employeur indiquant que des suppressions de postes étaient à venir. Il prétend que cette lettre sr simplement une blague adressée au président du syndicat.
Pour fabriquer cette fausse lettre, le plaignant témoigne avoir utilisé une ancienne lettre qui avait bel et bien été envoyée par l’employeur et où on annonçait des changements organisationnels. Le plaignant a imprimé la lettre et l’a envoyée au président du syndicat par courriel. Le tribunal décèle plusieurs contradictions dans la preuve lors de cette partie du témoignage du plaignant.
Quand le président du syndicat a reçu la lettre par courriel, il a tout de suite transmis l’information à deux de ses collègues. C’est uniquement par la suite que le plaignant lui a indiqué que c’était une fausse lettre et que l’information qu’elle contenait n’était pas véridique. Le président du syndicat n’a pas averti à ce moment les deux collègues à qui il avait donné l’information. Durant les jours qui ont suivi, la copie papier de la fausse lettre a circulé dans les locaux créant un sentiment de panique chez plusieurs employés.
Quand l’employeur a découvert qu’une fausse lettre circulait, il a tout de suite informé tous les employés que l’information qu’elle contenait était fausse et qu’une enquête allait être faite afin de déterminer qui en était l’auteur. Le plaignant n’a jamais cru bon d’informer l’employeur qu’il était l’auteur de la lettre et a plutôt laissé l’employeur faire une enquête de grande envergure.
Plusieurs semaines après le début de l’enquête, le président du syndicat a dénoncé le plaignant. L’employeur a alors questionné le plaignant qui a avoué en être l’auteur. Cependant, le plaignant n’a pas du tout collaboré à la suite de l’enquête. Il disait ne pas se rappeler certains événements et restait très évasif dans ses réponses. Lors de l’audition, le plaignant était tout aussi évasif et a même contredit ce qu’il avait dit lors de l’enquête de l’employeur. Suite à l’enquête, l’employeur a congédié le plaignant. Un grief a été déposé.
Les motifs
a) Détermination de la faute
D’entrée de jeu, le tribunal fait une mise en garde importante concernant la présumée blague. Il souligne qu’une blague n’est pas synonyme d’absence de faute et qu’elle peut conduire à de graves sanctions disciplinaires.
En l’espèce, le tribunal croit que, lors de son témoignage, le plaignant a caché la vérité sur plusieurs éléments clés soient la démarche d’envoi du courriel, l’impression d’une copie, ce qu’il a fait de la copie papier et le communiqué utilisé pour faire la fausse lettre.
Cette fausse lettre avait un contenu qui visait à alarmer les employés. Le plaignant a laissé un sentiment d’inquiétude s’installer en laissant l’employeur et les employés dans l’ignorance sur les origines de la lettre. Le message a rapidement été transmis a plusieurs d’entre eux et le plaignant n’a rien fait pour rectifier la situation. Le tribunal en conclut que le plaignant minimise l’impact qu’a eu sa lettre et fait preuve d’une insouciance manifeste.
Le tribunal ne retient donc pas le témoignage du plaignant disant vouloir faire une blague. Comme son comportement lors de l’enquête et de l’audience contribue à miner sa crédibilité, le plaignant n’a pas réussi à démontrer que c’était son intention. Malgré le contexte de changements organisationnels, le tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un geste personnel du plaignant.
b) Sévérité de la mesure disciplinaire
Le tribunal a déterminé que le congédiement était une mesure raisonnable et appropriée dans les circonstances. En effet, la fausse lettre, la tentative de camoufler la situation, la collaboration déficiente et les mensonges du plaignant ont affecté irrémédiablement le lien de confiance. Même si le plaignant avait de nombreuses années d’ancienneté et que le congédiement est la mesure ultime, il était raisonnable pour l’employeur de conclure au congédiement.
Référence : Syndicat des travailleurs d’Énergie Électrique Nord (STEEN) et Rio Tinto Alcan (Énergie Électrique), 2017 CanLII 3395 (QC SAT).