Le plaignant, ingénieur de formation, occupe un poste de directeur de projet au sein de l’entreprise. Une plainte de harcèlement psychologique est déposée contre lui par une technicienne sous son autorité, avec qui se développe une « relation particulière ».
L’employeur procède alors à une enquête interne en matière de harcèlement psychologique. Or, le plaignant ne collabore pas à l’enquête, invoquant que cette relation fait partie de sa vie privée. Au surplus, il exige d’être accompagné de son avocat lors de toute rencontre à ce sujet. Compte tenu de son refus de collaborer et ultimement, du résultat de l’enquête, le plaignant est congédié.
Saisie d’une plainte fondée sur l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, la Commission des relations du travail est d’avis qu’au cours d’une enquête en matière de harcèlement psychologique menée par l’employeur, il n’existe aucune obligation d’accepter la présence d’un avocat représentant le salarié. Le plaignant avait donc l’obligation de collaborer à l’enquête avec franchise et diligence, celui-ci ne pouvant pas exiger d’être accompagné par son avocat. De plus, la Commission souligne qu’en tant que cadre, il se devait de faire preuve d’exemplarité et d’une plus grande collaboration avec la direction. Sa plainte pour congédiement est donc rejetée.
Voir : Séguin et Dessau inc., 2014 QCCRT 0721