Station Mont-Tremblant et Syndicat des travailleurs(euses) de la Station de Mont-Tremblant (CSN), (T.A., Claude Fabien), une décision du 19 décembre 2011.

Le plaignant, préposé à l’entretien sanitaire, a déposé deux griefs contestant la décision de son employeur de le suspendre pendant 5 jours et de le congédier. Les deux mesures disciplinaires ont été motivées par le comportement harcelant du plaignant envers une de ses collègues de travail, préposée au confort de la clientèle. Entre autres, le plaignant avait pris l’habitude de s’assoir à la table de sa collègue lors des pauses et à l’heure du diner, la regardant fixement et sans lui adresser la parole. De plus, il la suivait jusque chez elle en voiture, après le quart de travail, pour refaire le même chemin le lendemain matin. Aussi, il insistait pour obtenir des assignations de travail qui le rapprochaient d’elle et négligeait ses tâches de travail en consacrant le plus de temps possible à l’entretien de l’étage assigné à sa collègue.

L’arbitre a conclu que le comportement du plaignant constituait effectivement du harcèlement psychologique. Vu le refus du plaignant de modifier son comportement en dépit des demandes répétées de sa collègue et de l’employeur, les sanctions imposées par l’employeur étaient justifiées. Par ailleurs, l’arbitre a considéré que la relation amoureuse antérieure entre le plaignant et la victime, son absence de mauvaise foi ou de malice ainsi que le caractère habituel de ses gestes ne constituaient pas des moyens de défense valables. L’employeur avait l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite répréhensible du plaignant. La récidive de ce dernier et son insensibilité aux interventions antérieures de l’employeur ont confirmé le bien fondé de la suspension et ont rendu le congédiement inévitable. D’ailleurs, « l’employeur ne devait pas attendre qu’un accident se produise. » Les deux griefs ont été rejetés.