Le requérant est le vice-président relations de travail chez l’employeur. À ce titre, il est le représentant et porte-parole de l’employeur dans le cadre d’un conflit de travail dont est saisi le Conseil canadien des relations industrielles.
Dans le cadre de ce conflit, le vice-président relations de travail fait l’objet de plusieurs attaques personnalisées et virulentes de la part du Syndicat et de ses membres en raison du rôle attaché à son titre. Il demande donc à la Cour supérieure d’émettre une ordonnance d’injonction provisoire adressée au Syndicat et à ses membres afin de faire cesser ces attaques.
La Cour supérieure analyse tout d’abord les principes applicables dans le cadre de demandes d’ordonnances d’injonctions provisoires.
Elle conclut qu’une limitation à la liberté d’expression du Syndicat et de ses membres est nécessaire afin de protéger le requérant contre les attaques en apparence diffamatoires dirigées contre lui et afin d’éviter qu’il ne décide de démissionner. Elle accueille donc la requête en injonction interlocutoire, étant d’avis que le « Syndicat peut fort bien véhiculer son message sans personnaliser le requérant (…), en l’attaquant systématiquement »
La Cour conclut donc comme suit :
« [21] De toutes façons, que le Syndicat soit en conflit ouvert avec son Employeur, que le Syndicat soit partout sur la place publique pour dénoncer des pratiques que l’Employeur tente d’appliquer et qui, aux yeux du Syndicat, sont inappropriées, rien n’empêche que le Syndicat puisse véhiculer son message tout aussi bien, de façon toute aussi efficace sans qu’il soit nécessaire d’attaquer un individu pour la seule raison qu’il se trouve à être le messager de l’Employeur. »
(Nos caractères gras)
En d’autres termes, le syndicat ne peut se cacher sous le couvert de la liberté d’expression afin d’attaquer personnellement le porte-parole de l’employeur, lequel ne fait que communiquer et rapporter les orientations prises par l’entreprise.
Voir : Morency c. Syndicat des débardeurs, 2014 QCCS 5199