Les faits
Cette décision de l’arbitre Maureen Flynn porte sur plusieurs griefs patronaux déposés suite à des actions concertées du Syndicat pendant la durée de la convention collective.
La convention collective (ci-après « la Convention ») en vigueur chez l’employeur prévoit que les paramédics doivent porter leur uniforme complet lorsqu’ils sont au travail. Le Syndicat, alléguant le manque de paramédics sur le terrain, a modifié l’uniforme des paramédics en introduisant, entre autres, un chandail jaune fluo, un pantalon style camouflage ainsi qu’une chemise blanche.
L’employeur a déposé plusieurs griefs patronaux soutenant que le Syndicat contrevenait aux dispositions de la Convention et que cela portait atteinte à l’image et à la réputation de l’organisation.
Le Syndicat prétendait, quant à lui, que ses actions concertées étaient totalement compatibles avec les dispositions contenues à la Charte des droits et libertés de la personne, lesquelles protègent spécifiquement la liberté d’association et la liberté d’expression.
La question en litige devant l’arbitre
La question en litige à laquelle devait répondre l’arbitre dans cette affaire était la suivante : Pendant la durée de la Convention, la partie syndicale, en se fondant sur la liberté d’expression et la liberté d’association, peut-elle contrevenir à ses obligations contractuelles librement consenties et prévues à la Convention ?
La décision de l’arbitre
L’arbitre en vient à la conclusion que le Syndicat contrevient à la Convention et que cela n’est pas justifié, même eu égard aux moyens de défense soulevés et fondés sur la liberté d’expression et la liberté d’association.
Selon l’arbitre, la période de négociation de la Convention étant terminée, les parties doivent respecter les dispositions qui y ont été consenties et convenues, contrat qu’elles se sont ensemble donné. Cette exigence ne constitue pas une atteinte substantielle à la liberté d’association du Syndicat.
En effet, en cours de Convention, période de paix industrielle, les parties peuvent décider de négocier, mais elles ne peuvent user des mêmes moyens de pression et de visibilité que lors de la période de négociation. Le droit d’association ne peut permettre au Syndicat de contrevenir à une condition de travail prévue dans la Convention. En fait, le droit d’association protège le droit de s’associer et de négocier collectivement.
Les tribunaux reconnaissent le fait que les conventions collectives ont un caractère contraignant et que le maintien de la paix industrielle est d’une grande importance. Les parties à une Convention sont liées par celle-ci et, tout au long de sa durée, s’il y a mésentente, le moyen à utiliser est l’arbitrage de grief, comme le prévoit le Code du travail.
La liberté d’expression n’est pas un droit illimité. Le Syndicat ne peut, durant la Convention, mettre en place des moyens de pression continuels qui y contreviennent en alléguant être protégés par le droit à la liberté d’expression. Les parties peuvent s’exprimer, bien évidemment, mais elles doivent le faire en respectant les différentes règles qu’elles se sont données dans la Convention.
Ainsi, au cours de la durée de la Convention, le Syndicat ne peut se comporter comme lors de la négociation collective. Effectivement, il ne peut utiliser des moyens de pression qui contreviennent à la Convention en invoquant le droit à la liberté d’association et la liberté d’expression.
Référence : Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier FSSS-CSN, 24 octobre 2017.