La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, sanctionnée le 6 octobre 2021, modifie notamment la Loi sur la santé et sécurité du travail[1] (« LSST ») en étendant l’application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs à tous les secteurs d’activités en fonction de la taille des établissements.
Ces modifications prévoient entre autres, lorsque le nombre de travailleurs est d’au moins vingt dans un établissement donné :
- La mise en place d’un programme de prévention ;
- La mise en place d’un comité de santé et de sécurité ;
- La désignation d’un représentant en santé et en sécurité.
Par contre, ces modifications entreront en vigueur ultérieurement, à une date n’étant pas encore connue.
Dans l’intervalle, la CNESST a mis en place un régime intérimaire introduisant des mécanismes de prévention et de participation, lequel régime entrera en vigueur dès le 6 avril 2022.
Les obligations découlant de ce régime varient en fonction du nombre de travailleurs et des secteurs d’activité économique de l’employeur, répartis en six groupes prioritaires. Chaque groupe comprend des secteurs économiques similaires en matière de risques pour la santé et la sécurité du travail.
Programme de prévention
Les employeurs d’établissements faisant partie des groupes prioritaires 1, 2 ou 3 ont déjà l’obligation d’appliquer un programme de prévention conforme à la LSST et doivent donc continuer de respecter cette obligation jusqu’à l’entrée en vigueur du régime.
Les établissements des groupes 4, 5 et 6 comptant vingt travailleurs et plus doivent, à compter du 6 avril 2022, documenter par écrit l’identification et l’analyse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Une fois les risques identifiés, ils doivent être analysés dans le but de les prioriser.
Pour ce qui est des établissements de moins de vingt travailleurs, ils doivent identifier les risques pour la santé et la sécurité et les documenter par écrit.
Comité de santé et de sécurité
Dans le cadre du régime intérimaire, un comité de santé et de sécurité doit être formé dans tous les établissements comptant vingt travailleurs et plus, et ce peu importe le groupe prioritaire dont ils font partie.
La formation et le nombre de représentants du comité de santé et de sécurité sont déterminés par entente entre l’employeur et les travailleurs. Dans le cas contraire, il faut se référer aux dispositions applicables dans la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.
Le comité de santé et de sécurité a pour fonctions de participer à l’identification et à l’analyse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de faire des recommandations à l’employeur.
Représentant en santé et en sécurité
Un représentant en santé et en sécurité doit être désigné dans tous les établissements de vingt travailleurs et plus pour tous les groupes prioritaires. Cette personne est désignée par les associations accréditées ou par les travailleurs, lorsqu’il n’y a pas d’association accréditée dans l’établissement.
Il a notamment pour fonctions d’inspecter les lieux de travail, d’identifier et signaler les risques, de faire de recommandations au comité de santé et de sécurité et de porter plainte à la CNESST, lorsque requis.
Agent de liaison en santé et en sécurité
Un agent de liaison en santé et en sécurité doit être désigné dans tous les établissements de moins de vingt travailleurs, et ce pour tous les groupes prioritaires. Cette personne est désignée par les associations accréditées ou par les travailleurs lorsque ces derniers ne sont pas représentés, selon un mode de nomination déterminé à l’interne.
Il a notamment pour fonctions d’inspecter les lieux de travail, d’identifier et signaler les risques, de faire des recommandations au comité de santé et de sécurité et de porter plainte à la CNESST, lorsque requis.
Approche multiétablissements
Nous portons à votre attention que l’employeur qui emploie des travailleurs dans plus d’un établissement où s’exercent des activités de même nature peut former une approche multiétablissements et mettre en place un seul programme de prévention pour une partie ou la totalité de ses établissements. Celui-ci doit également couvrir les établissements groupant moins de vingt travailleurs. Certaines conditions doivent toutefois être respectées, soit :
- Les établissements visés par le regroupement doivent exercer des activités de même nature ;
- Les membres du comité de santé et de sécurité doivent pouvoir exercer leurs fonctions adéquatement pour chacun des établissements. Notamment, ils doivent pouvoir se déplacer entre les établissements ;
- Le représentant en santé et en sécurité doit pouvoir exercer ses fonctions adéquatement pour chacun des établissements. Notamment, il doit pouvoir se déplacer entre les établissements.