Depuis 2024, le législateur a serré la vis relativement à l’accès aux dossiers médicaux des travailleurs aux prises avec une lésion professionnelle, notamment en modifiant l’article 38 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP ») qui prévoit les modalités de droit d’accès au dossier médical détenu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (la « CNESST ») et par l’ajout d’une amende spécifique pour les violations à cette disposition. Ainsi, un professionnel de la santé désigné par l’employeur doit recevoir la copie du dossier médical envoyée par la CNESST et lui produire un résumé. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur passe par un autre moyen que l’article 38 LATMP pour obtenir un dossier médical ?
Dans une décision récente [1], le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») devait trancher un moyen préliminaire visant à faire déclarer irrecevable en preuve deux expertises produites par un employeur dans le cadre d’un litige portant sur une réclamation refusée par la CNESST, contestée par la travailleuse. Le TAT estime que les rapports sont recevables, mais critique de manière importante les agissements de l’employeur.
Les faits
Dans cette affaire, quelques jours après la réception d’une attestation médicale faisant état d’une lésion professionnelle alléguée, l’employeur demande à la travailleuse de signer un formulaire de demande d’accès autorisant son médecin traitant à transmettre au médecin-conseil de l’employeur son dossier médical complet pour une période d’environ 6 mois précédent l’attestation médicale. La travailleuse signe l’autorisation d’accès et le dossier médical sera transmis directement à l’équipe de gestion des invalidités de l’employeur.
La violation à la vie privée
Dans un premier temps, la travailleuse soumet que l’employeur a contrevenu à l’article 38 LATMP en obtenant copie de son dossier médical. Le TAT écarte cet argument en rappelant que l’article 38 ne s’applique que lorsque l’employeur demande directement à la CNESST une copie des documents médicaux qu’elle possède dans un dossier de réclamation pour lésion professionnelle. Or, dans le présent dossier, l’employeur a plutôt fait signer un consentement à la travailleuse afin d’obtenir directement de son médecin traitant une copie intégrale de son dossier médical. Ainsi, l’obtention du dossier médical par l’employeur échappe au cadre de l’article 38 LATMP.
Dans un deuxième temps, la travailleuse se tourne vers la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») en invoquant une atteinte au droit au respect du secret professionnel et une atteinte à sa vie privée.
La décision
Le TAT détermine que le consentement de la travailleuse à la transmission de son dossier médical est libre et éclairé. Ainsi, le centre hospitalier qui a transmis son dossier médical à l’employeur l’a fait en toute légitimité, étant donné que la travailleuse avait renoncé de manière expresse au secret professionnel.
Par contre, le TAT estime qu’il y a eu atteinte à la vie privée de la travailleuse, le tout en violation de la Charte et du Code civil du Québec. En effet, cette dernière n’a pas consenti à une transmission des documents médicaux à son employeur, mais bien au médecin désigné par celui-ci.
Le TAT souligne également qu’aucune loi ne permet à l’employeur d’obtenir les renseignements médicaux qu’il a ainsi reçus.
Le TAT poursuit l’analyse en déterminant que l’atteinte à la vie privée, dans ce cas précis, n’est pas justifiée.
Dans un premier temps, il en vient à la conclusion que l’employeur n’avait aucun intérêt à demander le dossier médical complet qui contient donc des informations relatives à des conditions médicales totalement étrangères à celle faisant l’objet de la réclamation pour lésion professionnelle. Ainsi, ce dossier médical complet n’était pas pertinent pour permettre à l’employeur de réagir au recours de la travailleuse.
De plus, le TAT affirme que le consentement de la travailleuse était en quelque sorte vicié puisqu’elle avait autorisé la transmission directement au médecin-conseil de l’employeur et non pas à son équipe de gestion des invalidités.
Le TAT suggère ensuite d’autres moyens moins intrusifs que l’employeur aurait pu prendre afin d’obtenir des informations médicales pertinentes eu égard au litige : sur réception du dossier médical complet, l’employeur aurait dû transmettre le tout directement à son médecin-conseil, sans le déposer dans le dossier de gestion des invalidités. L’employeur pouvait ensuite demander à son médecin-conseil de lui produire un résumé du dossier afin d’identifier les éléments pertinents au litige.
Le TAT souligne également que l’employeur aurait pu demander à la travailleuse une autorisation d’accès en sa faveur pour obtenir directement les renseignements pertinents au litige.
Enfin, le TAT souligne la possibilité pour l’employeur d’obtenir les documents médicaux pertinents par le biais d’une citation à comparaître (subpoena).
La recevabilité des rapports en preuve
Malgré cette violation à la vie privée injustifiée, le TAT admet en preuve les deux rapports d’expertises puisque leur admission ne déconsidère pas l’administration de la justice.
Bien qu’il qualifie cette violation de « grave » et de « volontaire », le TAT note que les renseignements ainsi obtenus n’ont aucune pertinence avec le litige dont il est saisi. À cet égard, il souligne que l’employeur n’a pas tenté de déposer en preuve ces documents et que les experts qu’il a mandatés n’en tiennent pas compte dans leurs rapports.
Ainsi, le TAT estime que les documents obtenus en violation à la vie privée de la travailleuse n’ont aucune incidence sur l’équité du procès puisqu’ils ne sont pas pertinents relativement à la question dont est saisi le TAT, c’est-à-dire : la travailleuse est-elle victime d’une lésion professionnelle ?
Dans ce contexte, le TAT en vient à la conclusion que « la justice serait davantage déconsidérée par les inconvénients occasionnés par l’exclusion des deux évaluations dans un processus de recherche de la vérité, et ce, malgré l’atteinte à un droit fondamental sans justification. »