Les faits

Le 24 septembre 2021, le gouvernement du Québec adoptait le Décret 1276 – 2021 (le « Décret »), lequel exige des intervenants de la santé et des services sociaux qu’ils fournissent au plus tard le 15 octobre 2021 la preuve qu’ils sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 sous peine de suspension sans solde.

137 travailleurs et travailleuses du secteur de la santé et des services sociaux visés par le Décret demandent de déclarer invalides les dispositions du Décret quant à l’imposition de la vaccination obligatoire et leur suspension sans solde pour défaut de s’y conformer. 

Le 13 octobre 2021, le gouvernement annonçait qu’il repoussait la date limite du Décret pour être doublement vacciné au 15 novembre 2021

Finalement, le 4 novembre 2021, le gouvernement annonçait qu’il renonçait à exiger la double vaccination des intervenants de la santé prévue au Décret. Ainsi, entre la date d’audience où les parties ont été entendues, soit le 27 octobre 2021, et la date fixée pour jugement, le 15 novembre 2021, un changement de cap majeur survient.

La Cour supérieure a accepté d’entendre la cause, même si le Procureur général du Québec (le « PGQ ») plaidait son caractère théorique, maintenant que le gouvernement renonçait à l’application du Décret.

Il s’agit d’une demande de sursis initiée par les demandeurs, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, cherchant à faire déclarer invalide le Décret (les demandeurs souhaitent que l’application du Décret soit « suspendue » le temps que la Cour supérieure entende le dossier sur le « fond » de l’affaire).

Le fondement du Décret gouvernemental

La Loi sur la santé publique permet au gouvernement d’intervenir au besoin par divers moyens pour protéger la santé de la population. En l’espèce, le Décret a été adopté dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement en vertu de la Loi sur la santé publique.

Le Décret ratisse large au chapitre des milieux de travail couverts ; par exemple, il s’applique aux CLSC, aux CHSLD, aux RPA, aux cliniques privées de médecine et aux services ambulanciers.

Les prétentions des travailleurs et du gouvernement

Les travailleurs en demande affirment ne pas être vaccinés contre la COVID-19 et refusent de l’être. Ils invoquent au soutien de cette prétention le droit à l’inviolabilité de leur personne, en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, de même que celui de gagner leur vie, et se déclarent disposés à l’alternative du dépistage régulier. Le refus d’être vacciné n’est pas soutenu par un motif quelconque. Ils invoquent également les défaillances du système de santé actuelles et les effets de la suspension sans solde pour le défaut d’être adéquatement vacciné sur le réseau de la santé, qui exacerbera les services offerts.

De son côté, le PGQ soutient entre autres que les demandeurs ne soulèvent que des hypothèses sur les ruptures de services pouvant découler du Décret et que celui-ci a été pris dans l’intérêt de la population en général. De plus, les critères de l’ordonnance de sauvegarde (sursis) ne seraient pas rencontrés par les demandeurs.

Le jugement

Les critères devant être analysés en matière de sursis sont les mêmes qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire, lesquels sont bien établis dans la jurisprudence, soit :

  • l’urgence de la situation
  • l’apparence de droit
  • le préjudice sérieux et irréparable
  • la balance des inconvénients 

La Cour s’est donc basée sur ces critères dans le cadre de sa décision d’accorder ou non le sursis que recherchaient les demandeurs. 

Dans un premier temps, le Tribunal a déterminé que les critères d’urgence et d’apparence de droit étaient rencontrés. En effet, comme l’échéance du Décret est toujours fixée au 15 novembre, la Cour conclut que le critère de l’urgence est rempli et ce, même si le gouvernement a renoncé à l’appliquer ; le Décret n’a quand même pas été modifié depuis cette annonce.

Par contre, en ce qui concerne le préjudice sérieux et irréparable, la Cour est d’avis que le préjudice personnel que pourraient subir les demandeurs est réparable dans le cas où le Décret serait déclaré invalide lors du jugement au fond. En effet, un jugement au fond pourrait réparer le préjudice monétaire subi découlant des suspensions sans solde prévues au Décret.

De plus, rien dans la preuve présentée ne permettait d’établir, selon la Cour, un préjudice sérieux auprès des bénéficiaires du système public de santé et leur droit de recevoir les soins de santé adéquats. 

Au contraire, la défenderesse a plutôt réussi à démontrer, dans le cadre de témoignages, qu’un exercice sérieux avait été réalisé afin de réorganiser l’offre de soins et d’assurer que les soins critiques et urgents puissent être offerts une fois le Décret mis en application. 

Enfin, la Cour est d’avis que la balance des inconvénients favorise plutôt le gouvernement, les demandeurs n’ayant pas réussi à démontrer que l’intérêt public serait mieux servi par l’émission de l’ordonnance de sursis demandée, au contraire.

Le Tribunal tranche à l’effet qu’il n’y a pas lieu d’accorder le sursis demandé afin de suspendre l’application du Décret. 

Malgré qu’elle n’ait pas jugé du « fond » de l’affaire, la Cour soulève toutefois une remarque à l’effet qu’: « il n’existe pas de droit pur et simple de refuser de se faire vacciner ». La Loi sur la santé publique permet au gouvernement « d’intervenir au besoin par divers moyens ». 

Conclusion

Notons que le présent jugement n’a pas mis fin au litige qui oppose les parties, le dossier suivant son cours jusqu’au procès sur le fond, à moins qu’un désistement ne survienne dans l’intervalle.

Le Décret demeure donc en vigueur, bien que l’impact de ce jugement demeure limité pour les intervenants de la santé, étant donné que le gouvernement avait déjà annoncé, préalablement à celui-ci, qu’il ne l’appliquerait pas pour le moment.

Lachance c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 4721 (L’Honorable juge Michel Yergeau, J.C.S.)

À retenir

Si le jugement demeure pour l’instant théorique, vu le changement de cap du gouvernement, il pourrait toutefois s’avérer important si ce dernier décidait de revenir à nouveau sur sa position, en rendant la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Personne ne souhaite une cinquième vague, mais considérant les deux (2) dernières années que nous avons vécues, il est difficile de prévoir ce qui se produira dans un futur rapproché. Les principes consacrés dans ce jugement sont vraisemblablement sujets à être repris dans le cadre de contestations ultérieures. 

Enfin, retenons que le contexte du présent jugement est unique, puisqu’il est analysé à la lumière de la Loi sur la santé publique, laquelle donne des pouvoirs spéciaux au gouvernement en situation d’urgence sanitaire. Ainsi, cette situation diffère du cas où une entreprise imposerait une politique de vaccination obligatoire à ses employés, cette dernière ne découlant pas d’un décret gouvernemental.