Le 13 mars dernier, le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») a appliqué pour la première fois les nouvelles dispositions du Code du travail permettant de considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out[1].

Que disent ces nouvelles dispositions ?

Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 30 novembre 2025, permettent au gouvernement d’obliger un employeur et un syndicat à maintenir certains services à la population lorsqu’il estime qu’un conflit de travail compromet de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité.

La décision

Dans cette affaire, le demandeur, un CPE situé à Roberval, a été en mesure de convaincre le TAT que la grève en cours depuis le 22 octobre 2025 compromettait de façon disproportionnée la sécurité sociale des enfants fréquentant son service de même que la sécurité socioéconomique de leurs parents.

Plus particulièrement, le TAT a estimé fort probable que le fait d’être privés d’un milieu structuré et éducatif produise un certain niveau d’atteinte chez les enfants, en particulier dans les milieux socioéconomiques défavorisés ou lorsque l’enfant présente une vulnérabilité préexistante. 

Parmi les effets de la grève identifiés par le TAT, notons des difficultés au niveau du développement social, cognitif et émotionnel, ainsi qu’une augmentation de l’anxiété et des troubles de comportements chez les enfants, notamment.

À ce sujet, le TAT rejette la proposition du Syndicat selon laquelle ces effets seraient essentiellement « des irritants normaux de la vie courante de tout un chacun ». De plus, le TAT rappelle qu’un CPE constitue un milieu de garde externe offrant à certains enfants une protection à l’égard de la maltraitance et la possibilité de prévenir des abus.

Le TAT souligne en outre les solutions de rechange limitées qui s’offrent aux familles touchées (télétravail, diminution des heures de travail, changement d’emploi, aide par les proches) et note qu’en raison de la grève, la sécurité socioéconomique des parents, et plus particulièrement celle des mères, est compromise de manière disproportionnée.

En réponse à l’argument syndical selon lequel il est « indéfendable qu’on accepte l’incapacité de l’État à offrir des places en CPE à des milliers d’enfants, mais qu’on restreigne le droit constitutionnel de grève des éducatrices », le Tribunal affirme :

« [220] Le fait que d’autres parents n’ont pas accès au réseau de garde subventionné ne rend pas la chose plus acceptable pour les parents en cause ici, qui, eux, ont finalement eu accès à une place. L’instabilité, le stress et les coûts engendrés par la situation deviennent démesurés après une telle durée. »

En conséquence, il est ordonné aux parties de négocier une entente sur les services assurant le bien-être de la population en cas de grève, sous réserve de l’issue de la contestation constitutionnelle pendante visant l’ensemble du nouveau régime mis en place par la Loi 14.

Les commentaires des auteurs

Rappelons que jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi 14, le seul critère jugé pertinent par le TAT afin de limiter le droit de grève en période de négociation collective était celui de la « menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé de la population », laissant en plan le droit à la dignité, à l’intégrité psychologique et à l’autonomie personnelle des usagers ou de toute autre personne impliqués malgré eux dans un conflit de travail.

Ce premier cas d’application démontre que la Loi 14 permet un équilibre raisonné des droits de l’ensemble des personnes touchées par un conflit de travail. 

Par ailleurs, pour pouvoir invoquer ces nouvelles dispositions, une partie doit d’abord obtenir une autorisation gouvernementale, ce qui n’est pas de nature à réduire la bureaucratie, comme en témoigne le délai d’un mois et demi écoulé entre la demande du CPE au ministre du Travail et la réponse de ce dernier.

On peut se questionner sur la nécessité de cette autorisation préalable, considérant qu’une demande d’assujettissement vise à faire valoir des droits fondamentaux dans un contexte conflictuel qui s’accommode mal des longs délais.

[1] Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay — Lac-Saint-Jean — FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1063