Dans l’affaire Bégin-Létourneau c. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec[1], une employée dépose une plainte contre son Syndicat en vertu de l’article 47.2 du Code du travail (le « Code ») , alléguant avoir été mal représentée par celui-ci.
Elle lui reproche essentiellement de lui avoir bafoué son droit de parole lors d’une assemblée syndicale.
Au soutien de ses allégations, elle mentionne au Tribunal administratif du travail (le « TAT ») que le devoir de représentation du Syndicat à son égard « ne se limite pas aux griefs ou à la convention », mais qu’« il s’étend également à la défense des droits démocratiques internes lorsqu’un syndicat agit de manière abusive, arbitraire ou discriminatoire à l’endroit d’un membre », en s’appuyant sur deux références jurisprudentielles.
Or, il appert que les affaires auxquelles la plaignante réfère n’existent pas « et ont probablement été inventées par l’intelligence artificielle », indique le TAT. Dans tous les cas, soutient le TAT, elles n’ont manifestement pas été vérifiées par la plaignante avant d’être soumises au Tribunal.
Le TAT ne tient donc pas compte de ces références et rejette la plainte, concluant notamment que les agissements reprochés sont du ressort de la régie interne du Syndicat, comportements non visés par l’article 47.2 du Code.