La décision de la Commission des relations du travail
Durant la phase des négociations d’une convention collective échue, trois salariés de l’unité de négociation sont nommés cadres par l’employeur pour occuper des postes devenus vacants.
Suite à une journée de grève, le syndicat dépose une requête à la Commission des relations du travail, invoquant une violation par l’employeur des dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail en raison de son utilisation des services de trois salariés récemment promus pour effectuer des tâches normalement exécutées par des salariés couverts par l’unité de négociation.
Le syndicat appuie sa requête sur l’article 109.1 a) du Code du travail, lequel prévoit ce qui suit :
« 109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur :
a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out ; (…) »
La Commission rejette la requête du syndicat. Elle conclut que l’employeur peut combler des postes de cadres et utiliser ces derniers pour effectuer du travail habituellement exécuté par les salariés compris dans l’unité de négociation « dans la mesure où ces postes sont pourvus par des personnes déjà à l’emploi de l’employeur où les services sont requis et que cela s’inscrit dans le cours normal des activités ou dans le développement normal de l’entreprise ».
La décision de la Cour supérieure
Le syndicat demande à la Cour supérieure de réviser la décision rendue par la Commission. La Cour supérieure est d’avis que la promotion des trois salariés à des postes de cadres faisait partie du cours normal des affaires de l’entreprise et que l’employeur ne tentait pas de modifier l’équilibre entre les parties en se dotant de plus de cadres qu’il n’en avait besoin au début de la négociation.
La Cour supérieure rejette donc la demande de révision déposée par le syndicat.
Voir : Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 571 (SEPB) CTC-FTQ c. Commission des relations du travail, 2014 QCCS 5953 (C.S., juge Thomas M. Davis), une décision du 8 décembre 2014.