Les faits

Dans cette affaire, la plaignante, une avocate à l’emploi du Curateur public, vit des difficultés relationnelles avec ses supérieurs et collègues, ce qui la pousse à déposer une plainte en harcèlement psychologique (laquelle est rejetée suivant l’analyse du Tribunal).

Subsidiairement à cette trame factuelle, la plaignante est en arrêt de travail suite à un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Le rapport d’expertise souligne que la plaignante est affectée d’une limitation fonctionnelle permanente, laquelle consiste à éviter qu’elle ne travaille sous la supervision de deux supérieurs nommément identifiés.

Or, cette limitation fait en sorte qu’il est impossible pour la plaignante de continuer à travailler chez le Curateur public à titre d’avocate, puisque tous les postes d’avocats relèvent de ces deux supérieurs en question.

Après plusieurs tentatives d’accommodements qui ne fonctionnent pas, dont le maintien du lien d’emploi de la plaignante pendant une période de six mois sans salaire, l’employeur procède au congédiement administratif de celle-ci. 

Le syndicat conteste ce congédiement par voie grief, reprochant à l’employeur d’avoir fait des efforts insuffisants pour accommoder la plaignante, notamment en ne demandant pas son replacement ailleurs dans la fonction publique.

La décision

L’arbitre mentionne tout d’abord que l’employeur n’a pas à déplacer les deux supérieurs visés par les limitations de la plaignante, ni à modifier sa structure de direction pour l’accommoder.

Selon l’arbitre, la preuve démontre que l’employeur a examiné la possibilité d’affecter la plaignante dans un poste autre que celui d’avocate au sein du Curateur public, mais qu’aucun n’était disponible. L’arbitre rappelle que l’employeur n’a pas à créer un poste pour accommoder la plaignante.

En ce qui concerne le manquement invoqué par le syndicat, soit le défaut de l’employeur d’avoir tenté de replacer la plaignante ailleurs dans la fonction publique, l’arbitre est d’avis que l’obligation d’accommodement ne s’étend pas au-delà de l’organisme où travaille la plaignante. Il note qu’il serait plutôt excessif de demander à un organisme de replacer un salarié dans un poste situé à l’extérieur de sa structure.

Ainsi, en offrant à la plaignante de maintenir son lien d’emploi sans solde pendant six mois supplémentaires, tout en collaborant à ses démarches de recherches d’emploi dans la fonction publique, l’arbitre conclut que l’employeur s’est acquitté de son obligation d’accommodement. Il constate que le délai de six mois fixé par l’employeur n’était pas déraisonnable et qu’au contraire, un congé sans solde indéfini constituerait une contrainte excessive.

Enfin, l’arbitre souligne que l’échec dans les recherches d’un accommodement raisonnable pour la plaignante est en grande partie attribuable à l’attitude du syndicat, lequel a refusé toutes les demandes de rencontres de l’employeur à cet effet et a systématiquement rejeté toutes ses propositions sans présenter des solutions de rechange.

Voir : Curateur public du Québec et Association des Juristes de l’État, 2014 CanLII 75994 (QC SAT)