Les faits

Pendant sa grossesse, une conseillère en services adaptés dans un CÉGEP doit cesser la prise d’un médicament pour la narcolepsie, un trouble du sommeil chronique.

Il en résulte que l’employée a besoin de périodes de repos plus longues. Son médecin lui conseille de ne travailler que trois heures et trente minutes par jour.

Elle présente cette demande à son employeur, qui lui propose plutôt deux autres mesures d’accommodement : le retrait préventif ou l’affectation à des tâches de bureau. La partie patronale plaide que le poste exige une personne disponible à temps plein.

La décision

Après avoir analysé le dossier et pris en considération que le collège avait acquiescé à cette demande lors d’une précédente grossesse de la plaignante, l’arbitre en vient à la conclusion que l’établissement a manqué à son obligation d’accommoder l’employée.

L’employeur aurait pu proposer des modifications d’horaires à la salariée, ou tenter de trouver un autre compromis. Aux yeux de l’arbitre, l’accommodement suggéré par le médecin de la salariée ne constituait pas une contrainte excessive pour l’employeur.

Référence : Cégep de Rosemont et Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 2015 QCTA 610.

Commentaires

Il ne suffit pas, pour un employeur, de proposer des accommodements intéressants à un employé afin de rencontrer ses obligations. La jurisprudence est constante à ce sujet : l’employeur, dans la recherche d’un accommodement raisonnable, doit soulever toutes les pierres, analyser toutes les situations possibles et faire preuve de créativité, jusqu’à preuve d’une contrainte excessive pour lui, dont il a le fardeau de démontrer.

Dans le présent cas, il est bien difficile pour un employeur, sauf advenant un changement déterminant notamment dans la structure de l’organisation ou dans les effectifs disponibles, de prétendre que l’accommodement demandé par la salariée constitue une contrainte excessive, lorsque cet accommodement lui a été consenti par le passé.