La Cour d’appel confirme qu’assurer la santé et la sécurité des lieux de travail constitue une limite à la liberté de religion.
Faits
MGT est une entreprise exploitant des terminaux au Port de Montréal, où des camionneurs d’entreprises privées y viennent récupérer des conteneurs.
En juillet 2005, MGT adopte une Politique rendant obligatoire le port d’un casque de sécurité pour tous les camionneurs lorsqu’ils sont sur le site des terminaux du Port de Montréal.
Trois camionneurs de religion sikhe portant le turban demandent à être exemptés de l’application de la Politique, car ils soutiennent que celle-ci est contraire à leur liberté de religion (articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après désignée la « Charte québécoise »)).
Suite à cette demande, une mesure d’accommodement est mise en place, à l’initiative de MGT, et prévoit que les camionneurs accommodés demeurent en tout temps à l’intérieur de leur véhicule lorsqu’ils sont présents sur le site, alors que d’autres employés, qui portent un casque protecteur, effectuent à leur place les tâches requises à l’extérieur du camion. Toutefois, cette mesure d’accommodement prolonge jusqu’à 4 fois le temps requis pour effectuer le travail requis. Comme cette mesure d’accommodement n’est pas viable d’un point de vue économique et organisationnel, MGT exige alors que tous les chauffeurs se conforment à la Politique et qu’ils portent le casque protecteur.
Suite à cela, les camionneurs de religion sikhe formulent une demande en jugement déclaratoire à la Cour supérieure afin d’être exemptés de l’application de cette Politique.
Décision de la Cour supérieure
La Cour supérieure a déterminé que la Politique est prima facie discriminatoire puisque les camionneurs de religion sikhe considèrent qu’ils ne peuvent respecter l’obligation de porter le casque sans contrevenir à leurs croyances religieuses ce qui compromet l’exercice en pleine égalité de leur liberté de religion.
La cour détermine toutefois que la Politique constitue une exigence professionnelle justifiée puisqu’il existe un objectif rationnel entre la Politique et l’objectif d’assurer la sécurité des employés et des autres travailleurs. Au surplus, la Politique cherche à assurer le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail. Finalement, MGT a démontré que sa Politique est raisonnablement nécessaire puisqu’aucune autre mesure alternative ne permet d’accommoder les travailleurs sans constituer une contrainte excessive.
La Cour supérieure rejette donc la demande des camionneurs et ces derniers portent la décision en appel.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel confirme qu’il y a effectivement discrimination puisque la Politique affecte l’exercice, en pleine égalité, des droits des camionneurs à leur liberté de religion.
Par contre, tout comme la Cour supérieure, la Cour d’appel détermine qu’ il existe un lien rationnel entre la Politique et l’objectif de protection de la santé et de sécurité poursuivi. Ensuite, l’atteinte aux droits fondamentaux est minimale puisque la Politique s’applique uniquement lorsque les camionneurs se trouvent à l’extérieur de leur camion, ce qui représente habituellement environ cinq (5) ou dix (10) minutes et n’exige pas que le turban soit retiré. L’atteinte est donc proportionnelle à l’objectif de la Politique et se justifie au regard de l’article 9.1 de la Charte québécoise.
La Cour d’appel conclut alors que le juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur révisable et donc, que l’appel doit être rejeté.
Les camionneurs devront donc se conformer à la Politique en vigueur.
Référence : Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494