Les faits

Le plaignant, occupe le poste de directeur des travaux publics et de l’habitation au sein d’un conseil de bande. En raison de lacunes constatées dans l’exécution de ses tâches et fonctions, le directeur général le rencontre et lui offre d’être relocalisé au poste de greffier. Sans être identique à celui occupé antérieurement, le poste convient aux qualifications professionnelles du plaignant, membre du Barreau.

Cette offre représente toutefois une diminution salariale d’environ 25 000$ annuellement, en plus d’entraîner d’importantes modifications au niveau de ses responsabilités professionnelles, comparativement au poste de direction qu’il occupait auparavant.

Le plaignant décline cette offre et mentionne son désir de demeurer dans son poste de directeur des travaux publics et de l’habitation. Son employeur refuse et met donc fin à son emploi.

Le plaignant conteste alors son congédiement auprès des tribunaux civils.

L’employeur présente alors une seconde proposition au plaignant, qu’il bonifie. Il lui offre la même relocalisation, tout en maintenant ses conditions salariales pour une période de quatorze (14) mois.

Le plaignant refuse de nouveau cette offre.

La décision

Saisie du litige, la Cour supérieure conclut que la première offre de relocalisation présentée par l’employeur constitue effectivement un congédiement déguisé, considérant les modifications substantielles aux conditions essentielles de travail du plaignant.

Compte tenu de l’âge du salarié, de ses quatorze (14) années de service et de son expérience, la Juge estime alors qu’un délai congé de quatorze (14) mois aurait constitué un délai congé raisonnable.

Toutefois, la Juge conclut qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait accepté la seconde offre présentée pat l’employeur au plaignant, laquelle prévoyait un maintien de ses conditions salariales afin de limiter son préjudice. Elle se prononce en ces termes :

Or, en refusant la seconde offre de l’employeur, la Juge de la Cour supérieure conclut que le plaignant a fait défaut de mitiger ses dommages. Elle considère qu’il s’est ainsi privé d’une indemnité qui aurait alors tenu lieu de délai-congé raisonnable. Elle rejette donc le recours du plaignant.

Voir : Nepton c. Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, 2014 QCCS 2222.