À la lumière des différentes situations récemment abordées dans les médias en ce qui concerne l’octroi de pots-de-vin, de sommes d’argent ou de biens à des employés, certains employeurs pourraient être tentés de saisir les tribunaux afin d’obtenir réparation. Dans le cas d’employeurs oeuvrant dans un milieu syndiqué, la question se pose à savoir si l’arbitre de grief est compétent pour entendre une telle réclamation.
Dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal c. Montréal (Ville), 2014 CanLII 5833 (QC SAT), la Ville de Montréal a déposé un grief réclamant près de 50 000$ à un salarié congédié, lequel aurait illégalement reçu des commissions secrètes et des pots-de-vin.
Le Syndicat prétendait que l’arbitre n’avait pas juridiction pour se saisir de ce grief patronal.
D’une part, le Syndicat alléguait que l’objet du litige n’était en aucun cas relié à la convention collective et, d’autre part, il soutenait que puisque le salarié n’était plus à l’emploi au moment du grief patronal, l’employeur ne pouvait le poursuivre par voie de grief.
Se fondant sur les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Parry Sound et Isidore Garon, l’arbitre conclut d’abord que les obligations de bonne foi et de loyauté prévues au Code civil du Québec et auxquelles le salarié congédié avait contrevenu sont implicitement incorporées à la convention collective. Dans ce contexte, l’arbitre pouvait donc se saisir du grief patronal, par simple référence à ces obligations.
L’arbitre soutient également que la fin d’emploi du salarié ne l’empêche pas de se saisir du grief patronal. En effet, au moment où le droit faisant l’objet du grief patronal a été acquis, le salarié était toujours à l’emploi de la Ville.
Dans ce contexte, l’arbitre se déclare compétent pour se saisir du grief patronal de l’employeur réclamant à son ex-salarié une somme de 50 000$.