Carrier c. Mittal Canada inc. (C.A., motifs de la juge M.-F. Bich), une décision du 4 avril 2014
La Cour d’appel s’est prononcée récemment sur le concept de la mitigation des dommages qui incombe à l’employé congédié. Cette décision mérite d’être soulignée en ce qu’elle risque d’avoir un impact certain sur la façon d’appliquer cette notion, principalement en ce qui a trait au fardeau de preuve exigé de la part de l’employeur à cet égard.
Le concept de mitigation des dommages
Ceci dit, rappelons d’abord que la mitigation des dommages fait référence à l’obligation, pour l’employé dont l’emploi a pris fin, de faire des efforts suffisants pour réduire au minimum le préjudice qu’il subit des suites de cette fin d’emploi, notamment au niveau de la perte de salaire. Généralement, pour s’acquitter de son obligation, l’employé devra faire des démarches sérieuses afin de tenter de se trouver un nouvel emploi. En cas de non-respect de cette obligation, l’indemnité que l’employé pourrait se voir accorder par un tribunal en raison de son congédiement sans cause risque d’être diminuée de façon significative, voir totalement.
La décision de la Commission des relations du travail
Dans l’affaire qui nous intéresse, la Commission des relations du travail (« CRT ») avait jugé que le plaignant ne devait se voir accorder aucune indemnisation salariale pour le congédiement subi au motif qu’il ne s’était pas dûment acquitté de son obligation de mitiger ses dommages. En effet, le plaignant, suite à son congédiement, n’avait fait aucun effort pour tenter de se trouver un nouvel emploi.
Le jugement de la Cour d’appel
Or, selon la Cour d’appel, la CRT a erré dans son application du concept de la mitigation des dommages en concluant de cette façon. La Cour souligne qu’il appartient à l’employeur de prouver non seulement que le salarié a manqué à son obligation de mitigation, mais également que ce manquement a aggravé son préjudice. Ainsi, l’employeur doit notamment établir que si le plaignant avait fait les efforts requis, il se serait trouvé un nouvel emploi ce qui, de l’avis de la Cour, était très peu probable en l’espèce compte tenu des faits particuliers de l’affaire.
La conclusion
Il appert donc de ce jugement qu’il n’est pas suffisant pour l’employeur de démontrer l’absence ou le manque d’efforts du travailleur pour se trouver un nouvel emploi. En effet, l’employeur doit de surcroît démontrer que si de tels efforts avaient été faits, ceux-ci auraient vraisemblablement résulté en l’obtention d’un emploi.