Dans l’affaire Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Curateur public du Québec, 2015 QCTA 874, l’arbitre se penche sur la validité d’un congédiement administratif pour incapacité en raison de motifs médicaux.

Les faits

Suite à une liaison amoureuse difficile au travail, le salarié, affecté d’une dépression majeure, s’absente du travail pour la période totale d’invalidité couverte par la convention collective (104 semaines).

Après avoir procédé à un congédiement administratif du salarié, l’employeur consent, à la demande du syndicat, à procéder à un arbitrage médical pour réévaluer la condition du salarié. Le psychiatre désigné conclut alors que le salarié serait en mesure de revenir au travail, en retour progressif et avec des tâches allégées, ce que l’employeur permet.

Or, le retour s’est avéré très difficile et parsemé de multiples incidents, dont des plaintes d’harcèlement d’une collègue de travail et une tentative de suicide du salarié. 

L’employeur a alors retiré le salarié de ses fonctions et a exigé une nouvelle expertise. Celle-ci a révélé que le salarié était un psychotique actif, atteint d’un trouble délirant et totalement inapte pour tout type de travail. Le psychiatre a cependant remarqué qu’avec un traitement pharmacologique adéquat, il était possible que le salarié puisse retourner au travail après trois mois. Face à ce pronostic peu reluisant, l’employeur a procédé au congédiement administratif du salarié. Le syndicat a contesté le congédiement par voie de grief. 

La décision

Le tribunal d’arbitrage passe en revue tous les accommodements tentés par l’employeur, y incluant :

- Le consentement à l’arbitrage médical et au retour progressif après l’écoulement de la période de 104 semaines

- L’offre de plusieurs choix de postes lors du retour progressif au travail

- La rémunération du salarié à partir de sa banque de vacances pour couvrir les périodes non-travaillées et

- La réévaluation médicale suite au retour progressif.

L’arbitre conclut alors que le plaignant est, dans les faits, « inaccommodable », en raison de la gravité de son état de santé et de la perturbation causée par sa présence au travail. 

L’arbitre rappelle que l’accommodement doit être relié à la capacité du salarié de fournir une certaine prestation de travail ; l’accommodement ne sert pas à « donner » ou faire bénéficier au salarié d’avantages reliés à l’emploi.

Ainsi, afin de pouvoir bénéficier d’un accommodement, le syndicat et le salarié doivent démontrer la capacité de ce dernier à travailler dans un avenir raisonnablement déterminé.Dans le présent dossier, selon l’arbitre, il n’a pas été démontré quel autre travail le salarié aurait pu accomplir, ni quelle autre mesure d’accommodement pouvait être tentée. 

Enfin, en ce qui a trait à la possibilité pour le salarié de réintégrer le travail après trois mois, suivant des traitements, le tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un retour que l’on peut qualifier « dans un avenir raisonnablement prévisible ». Aux yeux du tribunal, il s’agit seulement d’une « possibilité », laquelle se réaliserait uniquement si le traitement réussit. 

D’ailleurs, le tribunal note que même si le salarié était en mesure de reprendre le travail, il n’y avait aucune assurance que celui-ci ne bouleverserait pas, à nouveau, le milieu de travail suite à un incident inapproprié. 

Le congédiement administratif du salarié est donc maintenu.