Un employeur peut-il utiliser des images de vidéosurveillance à des fins disciplinaires, notamment pour établir un vol de temps, alors que les caméras ont été installées à d’autres fins ? Dans une récente sentence arbitrale [1], le Tribunal admet cette preuve et confirme le congédiement d’un salarié sans antécédent disciplinaire. Une décision favorable aux employeurs, qui rappelle les conditions à respecter avant d’utiliser la vidéosurveillance comme outil d’enquête.

Les faits 

Un opérateur de meule travaillant de nuit dans une fonderie est congédié pour vol de temps. Il compte environ quatre ans et demi d’ancienneté et n’a aucun antécédent disciplinaire.

L’enquête débute lorsqu’un collègue signale à l’employeur qu’un autre opérateur passerait plusieurs heures à son poste de travail sans travailler. En l’absence d’un contremaître attitré au quart de nuit, l’employeur vérifie ce signalement en visionnant les enregistrements d’une caméra couvrant les postes de meulage, sur une période de cinq quarts de travail. Installée quelques années auparavant pour contrer le vandalisme, cette caméra était connue du syndicat, auquel l’employeur avait précisé qu’elle ne servirait pas à surveiller les salariés.

Les images révèlent que le salarié, qui n’était pas visé par le signalement initial, s’absente de son poste ou demeure inactif pendant de longues périodes. L’employeur compile ainsi entre trois et six heures et demie de temps non consacré au travail par quart de douze heures, en excluant les pauses et le repas prévus à la convention collective.

Rencontré en présence de son représentant syndical, le salarié ne nie pas ses absences, mais soutient être aussi productif, sinon davantage, que ses collègues. L’employeur juge ses explications insuffisantes et le congédie, estimant le lien de confiance rompu.

Le syndicat conteste cette décision ainsi que l’utilisation des enregistrements vidéo en preuve. Il invoque également le non-respect de la procédure disciplinaire et de la gradation des sanctions. À l’audience, le salarié explique qu’il traversait une séparation et faisait des appels personnels pendant ses quarts, tout en augmentant sa cadence pour compenser.

La décision 

Le Tribunal rejette le grief et confirme le congédiement du plaignant. Il écarte d’abord l’objection relative à la preuve vidéo, estimant que les assurances données au syndicat ne constituaient pas une interdiction absolue d’utiliser les enregistrements. L’employeur avait d’ailleurs réservé la possibilité d’y recourir dans certaines enquêtes. Il reste toutefois à déterminer si leur utilisation, dans les circonstances, respecte les droits des salariés.

Le Tribunal conclut que le signalement justifiait une vérification et que le visionnement constituait le seul moyen réaliste de la mener. Les responsables disponibles la nuit travaillaient dans d’autres secteurs et leurs visites occasionnelles ne permettaient pas de vérifier les absences rapportées. Une présence accrue aurait également risqué de modifier le comportement des salariés.

La démarche est jugée raisonnable et proportionnée. L’examen se limite à cinq quarts de travail et la caméra fixe offre une vue d’ensemble des postes, sans suivre les salariés dans leurs déplacements. L’accès aux images est restreint et leur conservation, de courte durée. Le Tribunal souligne également la faible expectative de vie privée dans ce secteur industriel ouvert. Il admet donc les enregistrements en preuve.

Sur le fond, le Tribunal retient que le salarié a été rémunéré pour de longues périodes durant lesquelles il ne fournissait aucune prestation de travail. Son argument voulant qu’il soit aussi productif que ses collègues ne justifie pas ces manquements. Les difficultés personnelles évoquées à l’audience ne constituent pas davantage un facteur atténuant : il lui appartenait de les régler en dehors de ses heures de travail ou de demander l’autorisation de s’absenter.

Enfin, malgré son ancienneté et son dossier disciplinaire vierge, l’ampleur et la répétition des manquements justifient le congédiement sans progression préalable des sanctions. Le salarié ne reconnaît pas sa faute et cherche plutôt à la justifier par son efficacité. Le Tribunal estime que cette attitude ne démontre aucune volonté réelle de s’amender et confirme la rupture du lien de confiance.

Nos commentaires

Cette décision est favorable aux employeurs dans un domaine où leur marge de manœuvre demeure étroitement encadrée. Elle reconnaît que la vidéosurveillance peut constituer un moyen légitime de vérifier des manquements signalés et d’appuyer une mesure disciplinaire, lorsque son utilisation est justifiée et proportionnée.

Les employeurs doivent néanmoins faire preuve de prudence, tant lors de l’installation des caméras qu’au moment de consulter les enregistrements. Voici quelques bonnes pratiques à privilégier, pour les entreprises privées comme pour les organismes publics, sous réserve des particularités de leur régime :

  1. Établir et documenter la nécessité de la surveillance : Les objectifs poursuivis et le problème à résoudre doivent être clairement définis et appuyés par des éléments concrets. Il convient également d’examiner les moyens moins intrusifs susceptibles de répondre au besoin identifié et de réévaluer périodiquement la nécessité de maintenir la surveillance [2].

  2. Circonscrire la portée de la captation : L’emplacement des caméras, leur champ de vision et leurs périodes de fonctionnement devraient se limiter à ce qui est nécessaire. Les espaces où les attentes en matière de vie privée sont élevées, notamment les toilettes, les douches et les vestiaires, doivent être préservés [3]. La fonction audio devrait également être désactivée afin d’éviter l’interception de communications privées [4].

  3. Effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : Lorsqu’un projet implique l’acquisition, le développement ou la refonte d’un système d’information traitant des renseignements personnels, cette évaluation doit être réalisée. Elle permet d’identifier les risques et de déterminer les mesures de protection appropriées. Le responsable de la protection des renseignements personnels ou, pour les organismes publics concernés, le comité compétent doit être consulté dès le début du projet [5].

  4. Informer les personnes concernées : La présence des caméras et les objectifs de la collecte doivent être portés à leur connaissance, notamment au moyen d’affiches visibles. Les coordonnées de la personne responsable des renseignements personnels devraient également être facilement accessibles [6].

  5. Encadrer la consultation et l’utilisation des enregistrements : Une politique devrait préciser les circonstances justifiant le visionnement, les personnes autorisées et les modalités de traitement des demandes d’accès. Toute utilisation à une autre fin doit être vérifiée au regard des exigences légales et des engagements pris envers les salariés ou le syndicat [7].

  6. Assurer la sécurité des images et limiter leur conservation : Des mesures appropriées doivent protéger les équipements et les fichiers. Un calendrier de conservation devrait prévoir la destruction sécuritaire des enregistrements lorsqu’ils ne sont plus nécessaires, sous réserve des obligations légales applicables, notamment en matière d’archives pour les organismes publics [8].

Nos professionnels sont disponibles pour répondre à vos questions, vous conseiller sur vos pratiques et vous accompagner dans la rédaction ou la révision de votre politique de vidéosurveillance.

[1] Syndicat des métallos, section locale 5606 et Bradken Canada Ltée, 2026 QCTA 351.

[2] Secteur privé : articles 4 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé »). Organismes publics : article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès »).

[3] Article 5 de la Loi sur le privé ; article 64 de la Loi sur l’accès ; articles 35 et 36 du Code civil du Québec ; article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[4] Article 184 du Code criminel, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, notamment le consentement de l’un des participants à la communication. 

[5] Article 3.3 de la Loi sur le privé ; article 63.5 de la Loi sur l’accès. Pour les organismes publics, voir également l’article 8.1 de la Loi sur l’accès concernant le comité et les exceptions réglementaires à l’obligation de le constituer.

[6] Articles 3.1 et 8 de la Loi sur le privé ; articles 8 et 65 de la Loi sur l’accès. Dans le secteur privé, le titre et les coordonnées du responsable doivent être publiés sur le site Internet ou, à défaut, rendus accessibles par un autre moyen approprié.

[7] Articles 3.2, 12, 20 et 27 de la Loi sur le privé ; articles 62, 63.3, 65.1 et 83 de la Loi sur l’accès. Les organismes publics doivent publier leurs règles de gouvernance sur leur site Internet. La collecte par un moyen technologique entraîne également des obligations de publication d’une politique de confidentialité (article 8.2 de la Loi sur le privé ; article 63.4 de la Loi sur l’accès).

[8] Articles 10 et 23 de la Loi sur le privé ; articles 63.1 et 73 de la Loi sur l’accès. Pour les organismes publics, la destruction demeure notamment assujettie à la Loi sur les archives et au calendrier de conservation applicable.