Les faits
Dans cette affaire, le plaignant, un constable spécial, demande à son employeur de bénéficier d’un horaire de travail décalé, en raison de la garde de sa fille qu’il avait une semaine sur deux. L’employeur refuse, étant notamment d’avis que le plaignant ne peut se servir de la clause 24.3 de la convention collective, similaire à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail, pour se créer un horaire de travail de toute pièce.
La clause 24.53 de la convention est à l’effet que le salarié a le droit de s’absenter jusqu’à concurrence de 10 jours ouvrables par année pour remplir ses obligations familiales ; qu’il doit prévenir son supérieur immédiat dans les plus brefs délais de ses absences et qu’il doit produire une preuve justifiant celles-ci. Contrairement à la clause 79.7 de la Loi sur les normes du travail, la clause de la convention collective en question ne prévoit pas que le salarié doit « prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. »
La décision
Malgré le caractère plus souple de la clause 24.53 de la convention, l’arbitre conclut qu’elle ne vise pas à permettre à un salarié de se créer un horaire de travail décalé de façon régulière, à sa guise. Il est d’avis qu’il s’agit d’une disposition d’accommodement permettant plutôt à un salarié de faire face à des situations ponctuelles et occasionnelles. Selon lui, il ne suffit pas d’alléguer la garde d’un enfant toutes les deux semaines pour bénéficier de l’application de cette clause ou de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail.
De l’avis de l’arbitre, le plaignant n’a exploré aucune solution pour la garde de sa fille autre que celle d’avoir recours, occasionnellement, à ses parents, ce qui ne constitue pas un « moyen raisonnable » pour limiter la prise d’un congé pour raison familiale.
Il rejette donc le grief.
Voir : Université de Montréal et Syndicat des employés d’entretien de l’Université de Montréal, section locale 1186, SCFP. 2014 QCTA 685, A. Corriveau.