Les faits
M. Waterman est congédié sans motif sérieux par IBM à l’âge de 65 ans. Alors qu’il compte 42 années de service au sein de l’entreprise, IBM lui offre 2 mois de salaire à titre de préavis.
Afin de subvenir à ses besoins, ayant acquis le droit à sa pleine pension, M. Waterman commence à toucher ses prestations de retraite. Notons par ailleurs que s’il n’avait pas été congédié, il ne les aurait touchées qu’à l’âge de 71 ans ou au moment où il aurait lui-même décidé de prendre sa retraite.
Suivant sa fin d’emploi, M. Waterman intente une poursuite contre IBM devant les tribunaux de droit commun, alléguant avoir été congédié sans cause juste et suffisante. Le juge de première instance lui donne raison et lui octroie, à titre d’indemnité tenant lieu de préavis raisonnable de fin d’emploi, 20 mois de salaire.
La Cour refuse de soustraire les prestations de retraite dont il a bénéficié depuis sa fin d’emploi de l’indemnité tenant lieu de préavis qu’elle lui octroie, contrairement à ce que demande IBM. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique refuse d’intervenir. IBM se pourvoit donc devant la Cour suprême du Canada.
La question en litige
Doit-on soustraire les prestations de retraite touchées par M. Waterman suivant sa fin d’emploi de l’indemnité à laquelle il a droit à titre de préavis raisonnable ?
La Cour suprême du Canada
La réponse est non.
Malgré la règle générale applicable à l’effet qu’un employé ne devrait pas être placé dans une situation plus avantageuse financièrement qu’il ne l’aurait été advenant le ca où il n’aurait pas été congédié, la Cour suprême du Canada est d’avis que les prestations de retraite constituent une exception à ce principe.
Tout d’abord, la Cour suprême du Canada explique que les prestations de retraite ne sont pas des prestations indemnitaires servant à compenser pour la perte d’un salaire. Elles constituent plutôt une compensation acquise et absolue appartenant à l’employé, en fonction de ses années de service au sein d’une même entreprise.
La Cour suprême du Canada prend également en considération l’élément important suivant : s’il était possible de déduire les prestations de retraite reçues par un employé de l’indemnité tenant lieu de préavis à laquelle il a droit, cela voudrait-il dire que l’employeur pourrait économiser en mettant fin à l’emploi d’un salarié bénéficiant de sa pleine pension, par opposition à un employé qui n’en bénéficie pas ?
Les conséquences d’une telle interprétation n’étant pas désirables, la Cour suprême du Canada refuse d’intervenir et confirme que la déduction des prestations de retraite de l’indemnité tenant lieu de préavis raisonnable de fin d’emploi n’est pas souhaitable.
Référence : IBM Canada Limitée c. Waterman, [2013] 3 RCS 985.